Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66964100f5112d8edd057482
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 94 008 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 09 juillet 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2YG S.C.I. SAVCI C/ [X] [P] [Z] [C] [Y] [B] épouse [C] [A] [C] Expéditions délivrées à : Me RACON FE délivrée à : Me RACON Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : S.C.I. SAVCI - RCS POINTE A PITRE n° 49- 414 837 - [Adresse 6] Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Madame [X] [P] [Z] [C] née le 07 Décembre 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] 2°) Madame [Y] [B] épouse [C] née le 28 Mai 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] 3°) Monsieur [A] [C] né le 09 Mai 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 9 avril 2024 Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée, en date du 22 décembre 2018 prenant effet le même jour, la SCI SAVCI a consenti à Madame [X] [C] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 576 € révisable, outre la somme de 14 € à titre de provision sur charges. Madame [X] [C] a versé le montant du dépôt de garantie de 576 €. Par deux actes de cautionnement séparés en date du 22 décembre 2018, Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [B] épouse [C] se sont portés cautions solidaires. Des loyers demeurant impayés, la SCI SAVCI a adressé un courrier en recommandé avec accusé réception à Madame [X] [C] aux fins qu’elle s’acquitte de la somme de 1.188 € au titre des loyers impayés. Madame [X] [C] ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement, par constat de commissaire de justice, le 17 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, la SCI SAVCI a fait sommation à Mme [X] [C] de payer la somme de 1.188 € au titre des loyers impayés de février 2021 et février 2022, la somme de 1.500 de 4.940,08 € au titre des frais de nettoyage et la somme de 3.440 € au titre des frais de remise en état du logement. Par acte introductif d’instance en date du 14 février 2024, la SCI SAVCI a fait assigner Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, ainsi que Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] en qualité de caution solidaire, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1.188 € au titre des loyers et charges impayés des mois de février 2021 et 2022, de la somme de 4.940,08 € au titre des travaux de remise en état du logement ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, la SCI SAVCI, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle a été par ailleurs enjointe par la présidente de transmettre dans le cadre d’une note en délibéré, une copie de l’extrait K-BIS de la SCI SAVCI. Madame [X] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C], bien que valablement assignés selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 et prorogé au 9 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT : A titre liminaire il est observé que dans le cadre du délibéré, comme elle y avait été invitée, la SCI SAVCI a adressé au tribunal copie d’un extrait K-BIS. Sur le défaut de comparution des défendeurs : En l’absence des défendeurs régulièrement assignés et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Les consorts [C], assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il convient de statuer aux vus des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites par la SCI SAVCI, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande en paiement de frais de remise en état : En application de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire. L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat. En application de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles est joint au contrat de location. La comparaison entre les états des lieux entrant et sortant permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, étant rappelé que s’il est incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut toutefois se voir imposer de restituer le logement et ses accessoires à l’état de neuf. Il est surprenant de relever que si la SCI SAVCI produit au débat un état des lieux de sortie établi le 17 juillet 2023 par Maître [V] [W], commissaire de justice, elle ne produit toutefois aucune copie d’un état des lieux d’entrée, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de valablement apprécier le respect ou non par la locataire de ses obligations d’entretien ni d’apprécier que les lieux n’ont pas été restitués dans l’état dans lesquels ils se trouvaient lors de l’arrivée de Madame [X] [C]. En conséquence, la SCI SAVCI sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.940,08 € au titre des frais de remise en état du logement litigieux. Sur la demande en paiement de la dette locative : En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. En l’espèce, la SCI SAVCI fait valoir un défaut de paiement des loyers des mois de février 2021 et 2022 par Mme [X] [C]. L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dispose que les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Néanmoins, par application l’article 2247 du code civil le juge ne peut pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Dès lors en l’absence de défendeur comparant et faisant valoir une telle prétention, l’action en demande du paiement des loyers de février 2021 est recevable. Par application de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libérer de justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. La SCI SAVCI, si elle produit le bail d’habitation conclu avec Mme [X] [C] le 22 décembre 2018 elle ne produit toutefois aucun décompte depuis la date d’entrée dans les lieux jusqu’au départ de la locataire permettant de constater le bien fondée des sommes sollicitées. En conséquence elle sera déboutée de sa demande de paiement au titre des loyers impayés. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI SAVCI ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes, conservera la charge des entiers dépens. Elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SCI SAVCI de sa demande de paiement de la somme de 1.188 € au titre des loyers et charges impayés et échus des mois de février 2021 et février 2022 portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; DEBOUTE la SCI SAVCI de sa demande en paiement de la somme de 4.940.08 € au titre des frais de remise en état dudit logement ; CONDAMNE la SCI SAVCI aux entiers dépens ; DEBOUTE la SCI SAVCI de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2247 du code civilarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile narticle 514 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil il appartient à celui q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66964100f5112d8edd057482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA