Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964100f5112d8edd057485
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 348 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24 / Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 05 Juillet prorogée au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame Anaïs CRUZ, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame Bernadette ALLIONE, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à Maître Florence ITRAC à Maître Armelle BOUTY-DUPARC EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00432 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N5W PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. BRICHANT Dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [C] [E] Demeurant [Adresse 3] Madame [R] [E] Demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSES DES FAITS La SCI BRICHANT est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] cadastré [Cadastre 7] section H n°[Cadastre 9] et comportant un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée avec cour sur le derrière. Madame [R] [E] et Monsieur [C] [E] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 4] sur la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 7] section [Cadastre 10][Cadastre 8] consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec cour sur le derrière sur laquelle est édifiée une construction légère à usage de débarras. Faisant valoir que la cour située à l'arrière de son bien lui appartient privativement et que les époux [E] empêchent le passage et la jouissance de la partie de passage contigue privative à leur parcelle [Cadastre 15] et encombrent leur cour privative, notamment par l'amoncellement d'un tas de bois, constitutif d'une voie de fait portant atteinte à leur droit de propriété, par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la SCI BRICHANT a fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : -condamner les époux [E], sous astreinte financière de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir, à procéder ou faire procéder à l'enlèvement de tous les encombrants (notamment le tas de bois) posés dans la cour privative lui appartenant sur le derrière de son immeuble ; -enjoindre aux époux [E] à cesser toute occupation et toutes voies de fait portant atteinte à sa propriété privée notamment au niveau de la cour lui appartenant sur le derrière de son immeuble; -condamner les époux [E] au paiement de la somme provisionnelle de 3480 € au titre du préjudice financier ; -les condamner au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024. À cette date, la SCI BRICHANT, représentée par son conseil à l'audience, développe ses conclusions en réponse auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir : -condamner Madame et Monsieur [E], sous astreinte financière de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir, à procéder ou faire procéder à l'enlèvement de tous les encombrants (notamment le tas de bois) posés dans la cour privative lui appartenant sur le derrière de son immeuble ; -condamner Madame et Monsieur [E], sous astreinte financière de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir, à cesser toute entrave à l'accès et au passage à l'impasse prenant naissance aux [Adresse 4] jusqu'à la cour de la parcelle [Cadastre 7] H n°[Cadastre 9], notamment en procédant ou en faisant procéder à leurs frais à la dépose tant du portail sur [Localité 19] que de la porte sur cour ainsi qu'à l'enlèvement de tous les encombrants (tas de bois) disposés à la sortie de l'impasse accédant à la cour de la parcelle [Cadastre 7] H n°[Cadastre 9] lui appartenant ; -condamner Madame et Monsieur [E] au paiement de la somme provisionnelle de 3480 € au titre du préjudice financier ; -les condamner au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [R] [E] et Monsieur [C] [E], représentés par leur conseil à l'audience maintiennent leurs conclusions en réplique n°2 auxquelles il convient de se reporter, et concluent au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI BRICHANT et à leur condamnation à leur verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Attendu que l'article 834 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent " ; Que par application de l'article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ; Attendu que la SCI BRICHANT soutient qu'elle dispose de la propriété de l'intégralité de la cour sur le derrière de son immeuble dont il est fait une exacte description dans les actes antérieurs à son acquisition mais également du passage qui existe et qui est utilisé depuis plus de 30 ans et qui est qualifié d'impasse dans tous les actes notariés ; Qu'elle affirme que les époux [E] portent atteinte à son droit de propriété et ont commis plusieurs voies de fait sur sa propriété à savoir le vandalisme et la détérioration des meubles de leur locataire Madame [K], la destruction d'un mur en construction et l'agression de Madame [J] (mère du gérant de la SCI BRICHANT et associée), l'encombrement de la cour lui appartenant par un dépôt de tas de bois recouvert de filets ; Attendu qu'en l'espèce, le titre de propriété du 2 mai 2007 de la SCI BRICHANT décrit le bien de la manière suivante. " Sur la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) [Adresse 6]. Un immeuble consistant en une parcelle de terrain sur une partie de laquelle se trouve édifiée une maison élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, comprenant : -au rez-de-chaussée : un appartement de type 2 -au premier étage : un appartement de type 3 composé d'une cuisine, une chambre, une chambrette et une salle d'eau avec WC au deuxième étage : un appartement de type 4 composé d'une cuisine, une salle de séjour, une chambre, une chambrette et une salle de bains avec WC, et cour sur le derrière cadastré [Cadastre 7] section [Cadastre 11] " ; Que l'acte du 28 octobre 1993 donne des délimitations de la cour en précisant qu'elle est " séparée du Nord de la cour de Monsieur et Madame [O], par une ligne droite, partant du milieu du mur mitoyen des deux maisons et venant aboutir à l'impasse " ; Qu'aucun de ces actes ne porte mention d'un droit de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 17] lui permettant d'accéder directement à la cour située à l'arrière de son immeuble ; Que l'acte de vente du 14 novembre 2016 de Madame [R] [E] et Monsieur [C] [E] désigne le bien de la manière suivante: " un immeuble situé à [Adresse 14], en façade sur la [Adresse 20] où il porte le numéro [Cadastre 2], comprenant : -une maison à usage d'habitation, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, percée à sa face principale donnant sur la [Adresse 20], au rez-de-chaussée de deux portes, et à l'étage de deux fenêtres, composée savoir : . au rez-de-chaussée, d'un couloir, une cuisine, une salle de séjour et dégagement, . et à l'étage, de deux chambres, cour sur le derrière sur laquelle est édifiée une construction légère à usage d’habitation. Cadastré commune de [Localité 12], [Adresse 18], Section H Numéro [Cadastre 8] " ; Que cet acte prévoit au titre des servitudes, page 8 de l'acte que le vendeur déclare que "Monsieur et Madame [M], vendeur déclare que l'ouverture pratiquée dans le couloir d'entrée n'a fait l'objet d'aucune constitution de servitude publiée de la part des précédents propriétaires, qu'ils ont accepté personnellement cette porte d'entrée à titre de simple tolérance et qu'en conséquence, le couloir d'entrée de l'immeuble présentement vendu n'est grevé d'aucune servitude de passage" ; Attendu que si les différents actes versés aux débats, antérieurs à l'acquisition par la SCI BRICHANT de la parcelle [Cadastre 17] mentionnent l'existence d'une impasse pour délimiter la cour, la SCI BRICHANT ne justifie d'aucun droit sur la zone de la cour située à l'arrière de l'immeuble d'autant que l'accès à sa parcelle [Cadastre 17] s'effectue par la Traverse BOVIS alors que l'accès à la parcelle [Cadastre 16] s'effectue par la [Adresse 20] sur laquelle donne le passage litigieux ; Que par voie de conséquence, les prétentions de la SCI BRICHANT se heurte à des contestations sérieuses, dont l'examen est subordonné à l'analyse de l'ensemble des titres de propriété et à leur confrontation avec un plan de bornage effectué au contradictoire de l'ensemble des parcelles concernées, qui excède manifestement la compétence du juge des référés ; Que ne justifiant d'aucun droit de propriété ou de passage, l'existence d'un trouble manifestement illicite et de voie de fait qui résulterait de l'occupation de cette zone par les époux [E], qui en ont fermé l'accès et qui y déposent des objets encombrants, n'est pas démontrée ; Qu'il convient, en conséquence, de débouter la SCI BRICHANT de l'intégralité de ses demandes présentées en référé ; Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [E] et Monsieur [C] [E] les frais qu'ils ont dû engager à l'occasion de la présente instance ; Qu'en conséquence, la SCI BRICHANT sera condamnée à leur verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DEBOUTONS la SCI BRICHANT de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la SCI BRICHANT à verser à Madame [R] [E] et Monsieur [C] [E] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964100f5112d8edd057485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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