Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964100f5112d8edd0574c5
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille) Jugement du Juge aux Affaires Familiales rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre JAF CAB 1 Le 12 Juillet 2024 MINUTE N° N° RG 22/05063 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75I36 AFFAIRE : [X] [G] [V] épouse [C] C/ [L] [N] [B] [C] SC/GG DEMANDERESSE [X] [G] [V] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Partielle numéro 20224205 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] DÉFENDEUR [L] [N] [B] [C] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Partielle numéro 2023/524 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier. DÉLIBÉRÉ L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 10 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Juillet 2024. En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de : Monsieur [L] [N] [B] [C] né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 10] et Madame [X] [G] [V] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] mariés le [Date mariage 2] 1972 à [Localité 8] ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ; Déboute l'épouse de sa demande de dommages et intérêts ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 novembre 2022 ; Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964100f5112d8edd0574c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA