Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964100f5112d8edd0574c8
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05448 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDF MINUTE N° RG 24/05448 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDF ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 12 Juillet 2024, Nous, Emilie ZUBER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [B] [P] née le 13 Juin 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M. [V], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL , avocat plaidant, avocat de Madame [B] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [B] [P] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me DJAMAL , avocat plaidant, avocat de Madame [B] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [B] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 08/07/24 à 11:25 heures, demandeur d'asile le 09/07/24 à 08:36 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 10/07/24 à 18:53 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/07/24 à 11:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 12 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ; Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »; Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 12 juillet 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 8 juillet à 11H25 au motif suivant : " vous refusez votre continuation pour [Localité 3], vous êtes en défaut de visa Schengen " - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; -la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile en date du 9 juillet 2024, - la copie du passeport au nom de l'intéressé(e), - le certificat médical de prise en charge d'une femme enceinte ; - le rejet de sa demande d'entrée au titre du droit d'asile en date du 10 juillet 2024, notifié à l'intéressée le jour même ; Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence d'habilitation VISABIO Attendu que le conseil fait valoir que la procédure est entachée d'une irrégularité, l'administration ne justifiant pas du procès-verbal de consultation du fichier VISABIO, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître l'identité et donc l'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation; Attendu effectivement que le procès-verbal requis n'est pas présent à et n'est donc pas join à la requête; qu'ainsi, il n'est pas possible de déterminer qui a procédé auxdites recherches ni de vérifier que la personne était dûment habilitée à le faire; Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-4 et R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur : Attendu qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles; Que faute d'élément résultant des pièces du dossier permettant d'identifier l'agent ayant consulté le fichier VISABIO et qu'il était donc expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ1, 14 10 2020); Qu'en tout état de cause, s'agissant de la consultation de données à caractère personnel, le défaut d'habilitation de l'agent fait nécessairement grief car ne respecte donc pas les droits reconnus à la personne étrangère, dont celui du respect à sa vie privée, qu'en l'espèce, la personne ayant consulté VISABIO a ainsi pu prendre connaissance de donnée perosnnelles telles que la raison de refus d'un précédent visa ; Qu'il convient donc d'annuler la procédure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Déclarons que la procédure est irrégulière. Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [B] [P] en zone d'attente à l'aéroport de [5]. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 12 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..12 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..12 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de larticle 9 du Code de Procédure Civilearticle L342-9 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964100f5112d8edd0574c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA