Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964101f5112d8edd0574d5
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01259 Minute n° 24/517 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [R] [X] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 12 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 12 juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [R] [X] Comparant, assisté par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO Non comparante bien que régulièrement convoquée Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2] Comparant en la personne de madame [K] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 11 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 08 juillet 2024, reçu au greffe le 08 juillet 2024, concernant monsieur [R] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juillet 2024 de monsieur [R] [X], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat, du curateur et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après que le tribunal correctionnel de Nantes l’ait déclaré le 24 février 2022 pénalement irresponsable des faits de violence avec arme pour lesquels il a été poursuivi et jugé. Il a depuis effectué un séjour en unité pour malades difficiles et, en dernier lieu, la mesure d’hospitalisation a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines (Moselle) du 05 février 2024. Le 07 mai 2024 il a bénéficié d’un programme de soin avec des hospitalisations séquentielles. Le 02 juillet 2024, en raison d’une altération de son état psychique (vécu de persécution, consommation de toxiques, difficultés à respecter le programme de soins ambulatoires) avec imprévisibilité et très forte tendance interprétative, il a été réintégré l’hospitalisation complète. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [X] dit aller bien et se dit prêt à reprendre les soins ; il admet avoir pu consommer de l’héroïne mais ne pas s’en être encore ouvert à son psychiatre. Son conseil notait que le certificat à l’origine de la réintégration provenait d’un praticien du centre hospitalier et s’interrogeait sur l’absence d’autres éléments médicaux ensuite (hors le dernier avis) ; il notait par ailleurs l’amélioration de l’état de son client. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce le dossier tel qu’il a été transmis au juge comporte tous les éléments attendus qui permettent de valider la procédure, laquelle ne comporte pas de période d’observation propre à une première hospitalisation ; que la circonstance que le psychiatre rédacteur du certificat du 02 juillet 2024 soit un praticien de l’hôpital où séjourne le patient n’est pas un problème ; Attendu ensuite que le dernier avis médical signé le 08 juillet 2024 par le docteur [D] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une amélioration relative mais aussi la persistance d’une discordance idéative et de quelques éléments délirants d’interprétation et d’intuition ; que la compliance thérapeutique est plutôt satisfaisante ; qu’il est attendu une stabilisation clinique plus complète ; Attendu que l’objectif de stabilisation, d’ailleurs évoqué lors de l’audience, apparaît suffisamment important dans l’intérêt de monsieur [X] pour que la mesure soit maintenue encore un peu ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [X] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [X] au CH UNIVERSITAIRE DE [2], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juillet 2024 à : - [R] [X] - CRIFO - Le Préfet de [Localité 1] - Me Julie ESNAULT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964101f5112d8edd0574d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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