Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964101f5112d8edd0574d9
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 5 Juillet 2024 prorogé au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame Anaïs CRUZ, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame Bénédicte BESANÇON, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01643 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XMB PARTIES : DEMANDERESSE La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL [Localité 28] [Localité 31] [Localité 34] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son responsable légal en exercice représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], représenté par son syndic bénévol en exercice, [K] [D] dont le siège social est sis [Adresse 21] pris en la personne de son représentant légal en exercice défaillant La S.C.I. FENDRI FRERES dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] représenté par son syndic bénévole en exercice, [J] [C] domicilié au sis [Adresse 19] pris en la personne de son représentant en exercice défaillant Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] représenté par son syndic la SCI LA SOROCO domicilié au sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant en exercice défaillant La S.C.I. LA SOROCO, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 16] et dont l’établissement concerné est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante Madame [E] [I] née le 25 Janvier 1951 à [Localité 31], demeurant [Adresse 19] défaillante Monsieur [H] [C] né le 02 Mars 1954, demeurant [Adresse 19] défaillant Monsieur [P] [A] né le 25 Mars 1960, demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [R] [O] née le 19 Juin 1965, demeurant [Adresse 1] défaillante Madame [U] [M] née le 15 Février 1942, demeurant [Adresse 2] défaillante La société ARCHIGEM, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son responsable légal en exercice défaillante La société GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 22] et dont l’établissement concerné est sis [Adresse 23] prise en la personne de son responsable légal en exercice défaillante La S.E.M. Société des Eaux de [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La SERAMM - SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 31] MÉT ROPOLE,prise en son service Direction de l’Eau de l’Assainissement et du Pluvial dont le siège social est sis [Adresse 32] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE La société ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE La société SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société SFR FIBRE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante Madame [N] [C] demeurant [Adresse 19] défaillante Monsieur [K] [D] né le 18 Mai 1973, demeurant [Adresse 21] défaillant Madame [S] [D] née le 20 Octobre 1975, demeurant [Adresse 21] défaillante Madame [Z] [X] née le 21 Décembre 1959 à [Localité 29] , demeurant [Adresse 21] défaillante Madame [J] [C] née le 02 Mars 1957, demeurant [Adresse 19] défaillante Monsieur [T] [L] né le 09 Mai 1944, demeurant [Adresse 19] défaillant FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS, Vu les assignations introductives d’instance délivrées les 4, 5, 8, 11 et 22 avril 2024 à la requête de la SPLA-IN AMP à l’encontre des personnes physiques ou morales dont le nom figure sur l’en-tête de la présente ordonnance, aux fins de désignation d’expert avant travaux de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 20] parcelle n° [Cadastre 25] B [Cadastre 12] qu’elle a acquis suivant acte authentique du 9 mai 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, la SPLA-IN AMP, représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. La SERAMM et la RTM, représentées par leur conseil respectif à l’audience, émettent les protestations et réserves d’usage. Les autres parties en défense telle que visées à l’en-tête de la présente ordonnance, régulièrement assignées, sont défaillantes. MOTIFS Attendu que la société demanderesse envisage d’effectuer d’importants travaux située en milieu urbain qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les propriétés voisines ; Qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations préalablement au démarrage de ces travaux ; Qu’elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise ; Que pour autant, il ne s’agit pas d’un audit et la mission de l’expert sera circonscrite à la constatation de la situation actuelle des biens situés à proximité du projet de réhabilitation envisagé et ne peut être maintenu jusqu’à la levée de toutes les réserves au cas où il apparaîtrait des désordres ou que certains désordres se trouveraient aggravés ; Que la SPLA-IN AMP supportera les dépens et les frais de consignation. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise judiciaire; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [Y] [G] [Adresse 26] [Localité 9] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 33] Avec pour mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure; - Se rendre sur place [Adresse 20] parcelle n° [Cadastre 25] B [Cadastre 12] dans les meilleurs délais, visiter l’immeuble objet du chantier ainsi que les immeubles constituant la propriété des défendeurs, situés à une proximité suffisante du chantier sur les parcelles [Cadastre 25] B [Cadastre 10], [Cadastre 25] B [Cadastre 11] et [Cadastre 25] B [Cadastre 13] susceptibles d’être affecté par des dommages ; -Convoquer utilement les parties intéressées aux réunions d’expertise nécessaires à l’établissement du rapport ainsi que toutes personnes utiles ou son représentant ; -Constater, avant le début des travaux, l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture...) tant en superstructure qu’en infrastructure et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles parcelles et ouvrages situés à proximité en précisant, s’ils présentent des dégradations inhérentes à leur fondation, à la nature du sous-sol, à leur structure, leur mode de construction ou à leur état de vétusté ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire et déterminer les conséquences des travaux de construction et de mise en sécurité projetés ; -Dans l’hypothèse où les travaux auraient déjà commencé, indiquer l’état d’avancement de ses travaux lors du premier rendez-vous ; - En cas d’urgence constitutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elle puisse prendre toute mesure utile et, le cas échéant, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; -Indiquer s’il existe des difficultés consécutives à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyennetés, de réseaux divers ou encore, d’éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles, causés par les travaux, -Répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites ; DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les 15 jours de la réception de la provision ; DISONS que la SPLA-IN AMP devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au magistrat chargé du contrôle des expertises ; LAISSONS les dépens à la charge de la SPLA-IN AMP. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964101f5112d8edd0574d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA