Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66964101f5112d8edd0574df
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01220 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [P] [E] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 05 juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [1] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [P] [E] Non comparant (certificat médical du 01 juillet 2024), représenté par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1] Comparant en la personne de madame [J] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 04 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 juillet 2024, reçu au greffe le 03 juillet 2024, concernant monsieur [P] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 05 juillet 2024 de monsieur [P] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [E] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement le 22 septembre 2020 dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département. Après plusieurs adaptations (passage en unité pour malades difficiles, programme de soins), il a été réadmis en hospitlaisation complète par arrêté du 26 juin 2024 au visa d’un certificat médcial du même jour signé par le docteur [V] qui décrivait un patient très envahi sur le plan intrapsychique, imprévisible dans son comportement et inaccessible pour un consentement aux soins. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil indique n’avoir pu s’entretenie avec son client et s’en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 01 juillet 2024 par le docteur [O] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un envahissement et des propos délirants de persécution chez un patient présentant des angoisses importantes ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [E] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [P] [E] au CH UNIVERSITAIRE DE [1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juillet 2024 à : - [P] [E] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Pauline LOIRAT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66964101f5112d8edd0574df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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