Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964103f5112d8edd05751a
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01259 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UE6 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S.U. L’INSTANT GOURMAND, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maîtres Charles-André PERRIN et Stéphanie CLEMENT de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [O], [V], [X] [Y] né le 02 Février 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] Madame [U], [M], [N] [J] née le 22 Juillet 1934 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] Monsieur [K], [B], [E] [Y] né le 20 Février 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] Monsieur [T], [I] [A], [L] [Y] né le 19 Septembre 1992 à [Localité 12] , demeurant [Adresse 6] Tous représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. ARB COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE La SASU L’instant gourmand a pris en location un immeuble à usage commercial, sis [Adresse 3] à [Localité 10], suivant contrat en date du 5 février 2019 conclu avec M. [K] [Y], Mme [U] [C], M. [O] [Y] et Mme [T] [Y]. Se plaignant du mauvais état des locaux faisant obstacle à leur exploitation, la SASU L’instant gourmand a fait assigner, suivant actes des 14, 18, 21 et 22 mars 2024, M. [K] [Y], Mme [U] [C], M. [O] [Y], Mme [T] [Y], la société Axa France IARD et la société ARB couvertures afin qu’une expertise soit ordonnée et qu’il lui soit alloué 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] [Y], Mme [U] [C], M. [O] [Y] et Mme [T] [Y] ont émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et ont sollicité le paiement d’une provision de 100 000 € à valoir sur l’arriéré locatif de la SASU L’instant gourmand. La société Axa France IARD, assureur de la SASU L’instant gourmand, a émis protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et à la mise en cause de sa garantie. La société ARB couvertures, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande relative à l’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.” L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, les pièces produites par la SASU L’instant Gourmand sont de nature à établir que l’exploitation commerciale des locaux loués, à la suite notamment d’une détérioration de la toiture et d’infiltrations d’eau, est pour partie compromise. La mesure d’expertise sollicitée, en vue de déterminer par un expert judiciaire impartial les travaux de réfection à entreprendre pour rétablir une exploitation commerciale normale des lieux, correspond, au sens des dispositions susvisées, à un motif légitime qui justifie ainsi de faire droit à la demande. Sur la demande de provision L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». A l’appui de leur demande en paiement d’un provision de 100 000 € à valoir sur la dette locative de la SASU L’instant gourmand, M. [K] [Y], Mme [U] [C], M. [O] [Y] et Mme [T] [Y] font valoir qu’en dépit de réductions de loyers octroyées et d’un commandement de payer délivré le 19 octobre 2023, la locataire ne s’acquitte plus des loyers et charges et soutiennent avoir fait entreprendre, dans les locaux loués, tous les travaux de réfection nécessaires (toiture, électricité, plaques de plâtre). S’opposant à cette demande, la SASU L’instant gourmand objecte qu’elle a été dispensée de régler la somme de 16 000 € visée dans le commandement de payer du 19 octobre 2023, a réglé, au titre de ce commandement, 6 000 € et fait valoir que l’hoirie [Y] est elle-même débitrice à son égard de 21 574,96 € au titre de sa part, prévue au bail, de consommation d’eau, d’électricité et d’entretien des espaces verts. Il est à cet égard versé aux débats par la locataire : -un constat de commissaire de justice du 28 novembre 2023 tendant à établir que l’exploitation de certaines parties des locaux loués est pour partie compromise en raison notamment d’infiltrations d’eau par les plafonds, -une lettre de dispense du règlement de 16 000 €, première somme visée par le commandement de payer du 19 octobre 2023, -des relevés bancaires justifiant du paiement de 6 000 €, seconde somme réclamée par le commandement de payer, - un échange de correspondances faisant état du fait que l’hoirie [Y] est elle-même débitrice envers la SASU L’instant gourmand de 21 574,96 €au titre de sa part de charges courantes qui n’ont pas été régularisées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence et le montant de la dette locative de la SASU L’instant gourmand est sérieusement discutable, eu égard notamment aux difficultés d’exploitation des locaux en raison de leur détérioration et du compte à faire entre les parties en raison de créances réciproques. Ces constatations conduisent au rejet de la demande de provision dès lors que la créance locative est sérieusement discutable et qu’il n’appartient pas au juge des référés de l’arbitrer sur le fond. Sur les autres demandes L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la SASU L’instant gourmand ayant pris l’initiative de l’instance. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe réputée et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise judicaire. Désignons : M. [F] [W] Atelier d'architecture [W] et martin acm [Adresse 7] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] Avec mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…, - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] – à [Localité 10] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Lister les désordres visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 28 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ; - Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SASU L’instant Gourmand du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la SASU L’instant Gourmand d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toutes les autres demandes, Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SASU L’instant gourmand LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964103f5112d8edd05751a
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