Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964103f5112d8edd05752e
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01735 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE2P MINUTE n° : 2024/ 364 DATE : 12 Juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR S.D.C. [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMOS SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/07/2024 puis prorogée au 12/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Laura CUERVO Me Frédéric KIEFFER 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Laura CUERVO Me Frédéric KIEFFER EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [T] est propriétaire du lot n° 87 et 1 au sein de la résidence [Adresse 2]. Il a installé une piscine rectangulaire sur la terrasse de son appartement situé au rez-de-chaussée. Le syndic lui a demandé de la supprimer et des échanges ont eu lieu. Par actes de commissaire de justice en date du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD a assigné monsieur [R] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de suppression de la piscine sous astreinte. A l’audience du 5 juin 2024, il s’en rapporté à ses écritures notifiées par RPVA le 16 mai 2024, et demande : - La condamnation de Monsieur [T] à procéder à l’enlèvement, sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de la piscine tubulaire installée sur la terrasse de son appartement qui constitue une partie commune et de tous matériels s'y rattachant et de libérer la terrasse des éléments constitutifs de la piscine hors sol et de ses accessoires. - La condamnation de Monsieur [T] à ne plus réinstaller sa piscine et tous accessoires s’y rattachant sur la terrasse de son appartement, sous astreinte de 500€ par jour d’infraction constatée. - La condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. Monsieur [T] s’en est rapporté à ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, et demande : - Le rejet des prétentions adverses. - La condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. - La condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. MOTIFS Sur les mesures: Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile , dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, aucune urgence n’est alléguée ni démontrée, de sorte que la demande sera écartée sur ce fondement. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Le règlement de copropriété prévoit en page 50 que les balcons et terrasses “sont des parties communes à l’usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont attachés. Les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, loggias, terrasses ou assimilés devront les maintenir en parfait état d’entretien, y compris les exutoires de balcons. Ils ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l’aspect ou à l’harmonie du bâtiment et de l’ensemble immobilier. Les copropriétaires seront responsables de tous les dommages tels que fissures, fuites provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu’ils pourraient apporter notamment plantations, jardins suspendus. Il sera interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déterminée par l’architecte de la copropriété dans le chaier des charges en particulier par un apport de terre. L’utilisation des balcons, loggias, terrasses ou assimilés ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires”. En l’espèce, il ressort des constats d’huissier produits par l’une et l’autre des parties que la piscine a été installée à l’angle de la terrasse. Sur un côté, il n’est pas possible de la voir de l’extérieur en raison d’une haie de lauriers roses, mais sur l’autre côté, elle est parfaitement visible. Cet autre côté semble être un chemin de terre (la photo étant d’un plan trop étroit pour qu’on distingue plus de détails) entre deux bâtiments, donnant sur un endroit semble-t-il isolé. La piscine n’est visiblement pas ancrée dans le sol, cette constatation ressortant tant des photos la montrant que des photos après son démontage. Cela exclut la notion de “travaux” prévus à l’article 25 de la Loi. Concernant le poids supporté par la dalle, le syndicat des copropriétaires n’a donné aucune indication sur le poids limite qui aurait permis une comparaison: un litre d’eau étant égal à un kilogramme, une estimation pouvait raisonnablement être faite sans recourir à de savants calculs. Concernant les nuisances sonores, monsieur [T] démontre le contraire par les diverses attestations, sans qu’aucune ne soit produite en face. Ne reste que l’atteinte à l’aspect ou à l’harmonie du bâtiment. Or la photo démontrant une possible atteinte à l’harmonie est prise d’un cadre trop étroit pour qu’il puisse en être déduit une atteinte manifeste à l’esthétisme du bâtiment. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires: Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles à monsieur [T]. Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant en référé, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort, REJETONS la demande de suppression de la piscine, CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD à payer à monsieur [R] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964103f5112d8edd05752e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA