Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964103f5112d8edd057532
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/04632 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBJI JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEUR : [3] LOIRE DROME ARDECHE, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté DEFENDEURS : Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2] comparante, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 10 juin 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Madame [Y] [K], tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Par courrier adressé le 25 octobre 2023, la [3] LOIRE DROME ARDECHE a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, qui s’est livrée à un endettement volontaire avant de déposer une demande de traitement de sa situation devant la commission de surendettement ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. À cette date, le créancier requérant n’a pas comparu tandis qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ; A l'appui de ses prétentions, le créancier requérant fait état d’un endettement excessif, constitué sur une période récente ; Il fait notamment état d’une opération bancaire de débit d’un montant de 3500 euros en date du 3 juillet 2023, portant le solde débiteur à la somme de 4168,53 à la date de la décision de recevabilité ; Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ; Madame [Y] [K], comparante en personne, a expliqué qu’elle effectuait des virements entre son compte bancaire ouvert auprès de la [3] et un compte en ligne dénommé « lydia », a priori alimenté par les revenus de son compagnon ; Elle précise que suite à la séparation en juin 2023, ce système n’a plus été possible tandis que le dernier débit a rendu nécessaire la saisine de la commission de surendettement ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification. En l'espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission de Surendettement le 16 octobre 2023 et a adressé un courrier de contestation le 25 octobre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ; Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c'est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; La mauvaise foi suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ; En l'espèce, il ressort de la lecture du relevé de compte bancaire produit par le créancier requérant, que Madame [K] a effectivement procédé au débit d’une somme de 3500 euros dont la destination n’est pas réellement identifiable, tandis que les explications fournies par la débitrice ne sont étayées par aucun document, de sorte qu’il convient de constater que Madame [K] s’est livrée à une aggravation de son passif, sans motif légitime, qu’elle savait ne pas pouvoir être en mesure de rembourser ; Un tel comportement est exclusif de toute bonne foi, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Madame [Y] [K] ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la contestation formée par la [3] LOIRE DROME ARDECHE à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la LOIRE le 12 octobre 2023 au bénéfice de Madame [Y] [K] ; Constate que Madame [Y] [K] n'est pas de bonne foi ; Déclare en conséquence irrecevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R.713-10 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civilarticle L. 711-1 du code de la consommation prévoit le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964103f5112d8edd057532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA