Tribunal Judiciaire11ème Chambre C
Tribunal Judiciaire · 11ème Chambre C — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964104f5112d8edd057535
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/429 AUDIENCE DU 12 Juillet 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 20/06184 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRJ5 JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [M] [H] [L] C/ [W] [X] épouse [L] Pièces délivrées [9] le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [M] [H] [L], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Madame [W] [X] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle MARAND, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU l'ordonnance de non conciliation en date du 4 mai 2021, VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 25 mars 2021, PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [M] [H] [L], Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] (Essonne), Et Madame [W] [C] [X], Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13], Marié le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] (Essonne) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ; FIXE au 1er novembre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; DÉBOUTE Madame [W] [C] [X] de sa demande de conserver l'usage du nom de son conjoint ; DIT que Madame [W] [C] [X], perdra le droit d'usage du nom "[L]" à l'issue de la procédure de divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [W] [C] [X], de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence de [E] chez Monsieur [M] [L] ; DIT que Madame [W] [X] exercera librement un droit de visite et d'hébergement sur [E] et, à défaut d'accord un simple droit de visite les fins de semaines paires le samedi de 12h à 15h y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant réside hors la région parisienne ; DIT que Madame [W] [X] devra chercher ou faire chercher [E] au domicile de Monsieur [M] [L] et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE à la somme de 500 euros la contribution mensuelle pour [E] que, devra régler Madame [W] [X] à Monsieur [M] [L] pour l'entretien de [E], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de sa majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par l'enfant, à charge pour Monsieur [M] [L] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JUILLET de chaque année et pour la première fois le 1er JUILLET 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : < 500 > x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [E] est due douze mois sur douze ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] [L] fixée par la présente décision sera versée par Madame [W] [X] à Monsieur [M] [L] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que Madame [W] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [M] [L] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels concernant [E] à savoir , les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires et extrascolaires exceptionnels ,sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ; DIT que le parent qui en aura fait l'avance sera remboursé de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin les y CONDAMNE ; FIXE la résidence de [N] alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, et en l'absence d'accord de la manière suivante : En période scolaire et pendant les petites vacances à l'exception de Noël : Une semaine chez la mère et une semaine chez le père, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le changement s'effectuant le vendredi à 19 heures, à charge pour le parent dont la résidence débute de venir chercher les enfants au domicile du parent achevant sa semaine ; Pendant les vacances de Noël et les vacances d'été : - chez le père : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - chez la mère la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires ; DIT que, par exception à cette règle, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ; FIXE à la somme de 400 euros la contribution mensuelle que devra régler Monsieur [M] [L] à Madame [W] [X] pour l'entretien de [N] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de sa majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par l'enfant, à charge pour Madame [W] [X] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JUILLET de chaque année et pour la première fois le 1er [Numéro identifiant 11], en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : < 400 > x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [N] est due douze mois sur douze ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] [L] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [M] [L] à Madame [W] [X] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que Monsieur [M] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [W] [X] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ; DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N], pendant la période de résidence qui lui est attribuée (vêtements, hygiene, alimentation, cadeaux, loisirs…) ; ORDONNE que les frais classiques de scolarité de [N] y compris les frais d'inscription d'études supérieures dans les établissements publics et les frais de cantine soient partagés par moitié entre les parents ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels concernant [N] à savoir, les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires et extrascolaires exceptionnels,sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ; DIT que le parent qui en aura fait l'avance, sera remboursé de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin les y CONDAMNE ; REJETTE le surplus des demandes ; CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; RAPPELLE aux parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, -en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 11ème Chambre C
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964104f5112d8edd057535
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