Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964104f5112d8edd057550
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/00371 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXGG Code NAC : 78J MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE S.A.S. PGL IMMO, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 811 622 737 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son président la société PL CONSEILS, elle-même représentée par son président Monsieur [P] [R] Représentée par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 615, et Me Alexandre CUIGNACHE, avocat plaidant de la SELAS ILION, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 4] HAUTS DE SEINE, représenté par son syndic la société SOCERM, dont le siège est [Adresse 1], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 328 888 219 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège en cette qualité, dûment habilité en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 Représenté par Me Denis SOLANET, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 384, et Me François-Charles BERNARD, avocat plaidant de l’AARPI FRÈCHE ET ASSOCIÉS, avocats au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 22 Décembre 2023 reçu au greffe le 17 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Le Gouvello de la Porte Copie certifiée conforme à : Me Solanet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 12 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2023, non produit par les parties, un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4], en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 octobre 2023. Ce procès-verbal a été dénoncé par acte d'huissier du 19 octobre 2023 à la société SAS PGL IMMO. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la société SAS PGL IMMO a assigné SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 12 octobre 2023,Ordonner de sursoir à toute mesure conservatoire de la part du syndicat des copropriétaires jusqu’au jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre, ainsi qu’à l’exécution de tous travaux au sein de la copropriétaire au sein de la copropriété,Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, recouvrés par le cabinet ILION,Dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024 et renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil. La société SAS PGL IMMO maintient ses demandes. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4] demande au juge de l'exécution de : Débouter la société PGL IMMO de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,Condamner la société PGL IMMO à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». Sur le principe de créance En l’espèce, convoquée le 5 juillet 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a pris la décision de réaliser des travaux de réfection des terrasses et des balcons. La requête présentée au juge de l'exécution le 2 octobre 2023 indique qu’à la suite de ce vote, plusieurs copropriétaires, dont la société PGL IMMO, n’ont pas déféré à la demande d’appel de fonds. Une mise en demeure et un commandement de payer lui ont été adressés. La société PGL remet en cause le principe de l’apparence de créance en indiquant avoir assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2022 pour solliciter l’annulation de la résolution 18-1 de l’assemblée générale du 5 juillet 2022, résolution qui a fondé l’appel de charges. Si le Syndicat de copropriétaires apparait de mauvaise foi en n’ayant pas indiqué au juge de l'exécution qu’une procédure judiciaire avait été diligentée pour tenter d’annuler la résolution votée par l’assemblée générale, il n’en reste pas moins que cette résolution reste actuellement en vigueur et que la société PGL n’avait pas sollicité de bénéficier du temps. Le principe de créance était bien apparent au moment où le juge de l'exécution a statué. Sur les menaces de recouvrement La société PGL IMMO relève que le syndicat ne justifie d’aucun défaut de paiement des charges habituelles de copropriété et que son refus de payer les travaux votés vient de son opposition à cette résolution uniquement. Le Syndicat des copropriétaires fait état du silence de la société PGL malgré une mise en demeure et un commandement de payer notifiés. Or, le seul silence de l’éventuel débiteur n’est pas de nature à prouver des menaces de recouvrement. De plus, aucun silence n’est à considérer en l’espèce, aucun élément ne permet de penser que la société PGL IMMO n’avait pas pour vocation de disparaitre ou d’organiser une insolvabilité. La société PGL IMMO n’est pas restée silencieuse puisqu’elle contestait la résolution par une demande en justice. Par conséquent, aucune menace de recouvrement n’est rapportée et il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société SAS PGL IMMO ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera précisé que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4] contre la société SAS PGL IMMO selon procès-verbal de saisie du 12 octobre 2023 dénoncé le 19 octobre 2023 ; DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à la société SAS PGL IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet ILION ; DIT que la société SAS PGL IMMO sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle 753 du code de procédure civilearticle L.512-1 du code des procédures civiles darticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 696 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964104f5112d8edd057550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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