Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964105f5112d8edd05756c
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 23/00438 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCED N°MINUTE : 24/288 Le vingt six avril deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [U] [E], juriste assistante et de Madame [F] [O], adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : Mme [C] [Z], demanderesse,, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Jean THEVENOT substitué par Me Jonathan DA RE, avocats au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et : Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [T] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [Z] a été placée en arrêt de travail et indemnisée à ce titre à compter du 27 janvier 2021 en raison d’un syndrome anxio-dépressif. Le 08 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 06 avril 2023, le médecin conseil considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Le 23 juin 2023, Mme [C] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 05 juillet 2023, a rejeté sa demande la déclarant irrecevable pour cause de forclusion. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 31 juillet 2023. Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 avril 2024. En cette circonstance, par conclusions soutenues oralement, Mme [C] [Z] demande au tribunal de : - la déclarer recevable en ses demandes, - annuler la décision rendue par la CPAM du Hainaut querellée, - désigner un expert ayant pour mission de : -La convoquer -L’examiner et recueillir ses doléances, -Se faire communiquer tous documents médicaux et administratifs relatifs à la pathologie justifiant l’arrêt de travail, -Procéder à un examen clinique détaillé des lésions décrites par l’assuré, -Dire, compte tenu de son état physiologique, si son arrêt de travail était ou n’était plus justifié à la date du 06 mars 2023, -Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, - dire que la CPAM du Hainaut avancera les frais de l’expertise, - surseoir à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise, En tout état de cause, - constater que les arrêts de travail étaient médicalement justifiés, - dire et juger qu’elle devait bénéficier du paiement des indemnités journalières à compter du 06 avril 223, - condamner la CPAM du Hainaut au paiement des indemnités journalières à compter du 06 avril 2023, - condamner la CPAM du Hainaut à lui transmettre le décompte des indemnités et de justifier du mode de calcul sous astreinte à raison de 50€ par jour à compter de la décision à intervenir. Sur la recevabilité de son recours, la requérante souligne avoir exercé son recours dans les délais dans la mesure où la notification de la caisse datée du 08 mars 2023 n’a été postée que le 16 juin 2023. Sur le fond, Mme [C] [Z] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale arguant que ses médecins psychiatre et psychologue estiment que son état de santé entraîne une inaptitude à tout poste et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande, à titre principal, de confirmer la décision d’aptitude rendue et indique subsidiairement ne pas être opposée à la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le délibéré est fixé au 08 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Il appartient néanmoins à l’organisme qui se prévaut de la forclusion, d’apporter la preuve de la date de notification de sa décision à l’assuré. En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie n’apportant pas cette preuve, ne peut donc valablement soutenir que Mme [C] [Z] est forclose dans ses demandes. Dans ces conditions, le recours formé par Mme [C] [Z] devant le tribunal de Céans doit être déclaré recevable. Sur l’aptitude au travail Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. En droit de la protection sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée. En l’espèce, le médecin-conseil puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que Mme [C] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 06 avril 2023. A l’appui de son recours, Mme [C] [Z] verse des pièces médicales susceptibles de remettre en cause ces avis, dont notamment : - un certificat du Docteur [K], psychiatre, rédigé en date du 02 mars 2023 indiquant que : « (…) Mme [Z] est en arrêt de travail depuis janvier 2021 suite à des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie. A ce jour Mme [Z] présente toujours un tableau anxio-dépressif qui la rend inapte à tout poste au sein de cette entreprise. » - un certificat du Docteur [Y], psychologue clinicien, rédigé le 02 mars 2023 et indiquant que : « (…) Mme [Z] présente un état anxio-dépressif majeur en lien avec des difficultés au travail. L’état actuel de Mme [Z] n’est pas du tout compatible avec la reprise de son travail. » Il importe, par ailleurs, de relever que Mme [C] [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en raison de l’avis du médecin du travail concluant que son état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Compte tenu du caractère médical du litige et des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande formulée par Mme [C] [Z] et d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon les modalités reprises au dispositif. Les dépens sont, à ce stade, réservés étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe le 08 juillet 2024, Déclare le recours formé par Mme [C] [Z] recevable, Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [A] [P], [Adresse 2] ([Courriel 6]), avec pour mission de : - convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, Mme [C] [Z] ([Courriel 7] - [XXXXXXXX01]), son conseil Me THEVENOT à l’adresse : [Courriel 9] ainsi que la CPAM du Hainaut : [Courriel 8], - examiner Mme [C] [Z] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement, - dire si à la date du 06 avril 2023, Mme [C] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, - dans la négative, déterminer la date à laquelle elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard pour le 15 novembre 2024, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties, Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, le greffe transmettant ensuite la demande de paiement à la caisse primaire, Réserve les dépens, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 9 heures, pour plaider, la notification du présent jugement valant convocation des parties à la dite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5]. La greffière La présidente N° RG 23/00438 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCED N° MINUTE : 24/288
Articles de loi cités
article L.321-1 du code de la sécurité sociale que larticle L.142-11 du code de la sécurité sociale aprèsarticle L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964105f5112d8edd05756c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA