Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964106f5112d8edd05759c
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 540 267 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02772 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25ZJ AFFAIRE : M. [G] [N] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance MATMUT ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ************** Le 7 janvier 2021, Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 2] 1984, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [M] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [N] une provision de 2.200 euros. Par ordonnance en date du 31 août 2021, le docteur [F] a été désigné en remplacement du docteur [M]. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 janvier 2022. Par acte du 20 janvier 2023 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [N] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société MATMUT à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel la somme de 9.028 €, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône - la CONDAMNER au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 17 juin 2022 à la date du jugement définitif à intervenir - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC - la CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 4 mai 2023, la société MATMUT demande au tribunal de : - lu DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant - ENTÉRINER les conclusions du Dr [F], - ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [G] [N] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes : -DSA restées à charge : sauf justificatifs mémoire -Honoraires d’assistance : 500,00 € -PGPA : néant -DFT : 5402,67 € -SE : 1500,00 € -DFP (sous réserves du versement d’une rente) : 1 400,00 € -Préjudice esthétique Définitif : 750,00 € -Préjudice esthétique Temporaire : REJET - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer - REFUSER de faire application de la sanction du doublement des intérêts ; à défaut, dire qu’elle ne concernera que la période entre le 21/07/2022 et le jour de la signification des conclusions - TENIR COMPTE de la provision de 2.200,00 € déjà versée à Monsieur [G] [N] - DIRE ET JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité - le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples - DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [G] [N] - STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC). En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Par courrier adressé à la juridiction en date du 1er août 2023, la CPAM des Hautes-Alpes indique que ses débours se sont élevés à 122, 46 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 7 janvier 2021, Monsieur [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le droit à indemnisation de Monsieur [N] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Monsieur [N] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Monsieur [N] un traumatisme du genou droit. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - PGPA du 08/01/2021 au 15/01/2021 - DFT à 25 % du 07/01/2021 au 21/01/2021 - DFT à 10 % du 22/01/2021 au 07/04/2021 - Consolidation : 07/04/2021 - Souffrances endurées : 1,5/7 - DFP : 1 % - Préjudice esthétique définitif : 0,5/7. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N], âgé de 36 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [N] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 07/01/2021 au 21/01/2021 - DFT à 10 % du 22/01/2021 au 07/04/2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [N] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 340, 50 euros, calculée comme suit : 15j x 30 € x 25 % = 112, 50 € 76j x 30 € x 10 % = 228 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux et de l’immobilisation par attelle. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Monsieur [N] demande la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’une attelle au genou et de cannes anglaises pendant une quinzaine de jours. L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que celui-ci ne peut être indemnisé de façon indépendante quand il est de moindre gravité. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu le port d’une attelle et de cannes anglaises pendant 15 jours comme étant imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation et l’utilisation de béquilles ont l’apparence physique de Monsieur [N]. Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser tout le préjudice de la victime sans ajouter un critère de seuil de gravité de celui-ci. Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [N] la somme de 800 euros en indemnisation de ce préjudice. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 1.770 euros. Préjudice esthétique permanent Côté à 0,5/7 en raison de la cicatrice de 1x2cm sur le genou droit, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il ressort des éléments versés au débat que le docteur [F] a adressé son rapport aux parties le 31 janvier 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 31 juin 2022. L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 4 mai 2023. Cette offre est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 31 juin 2022 et le 4 mai 2023. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 4.575, 13 euros (4.452, 67 + 122, 46). Sur les demandes accessoires Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [N] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Elle devra en outre verser à Monsieur [N] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 340, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 3.000 euros au titre des souffrances endurées - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [G] [N] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 4.575, 13 euros, pendant la période ayant couru du 31 juin 2022 jusqu’au 4 mai 2023 ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société MATMUT aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances dispose que larticle L211-13 du code des assurances pour la périodarticle 700 du CPC au profit de Monsieur
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964106f5112d8edd05759c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA