Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964106f5112d8edd0575b0
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCYQ MINUTE n° : 2024/ 359 DATE : 10 Juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Céline LORENZON Me Philippe SCHRECK 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Céline LORENZON Me Philippe SCHRECK EXPOSE DU LITIGE Suite à divers achats et un échange, monsieur [H] [L] est propriétaire de parcelles sises à [Localité 9], lieudit [Localité 10], cadastrées section E [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par acte notarié en date du 14 mars 2022, monsieur [U] [Y] a acquis les parcelles contiguës, cadastrées section E [Cadastre 1] et [Cadastre 2], des consorts [D], pour un prix de 314.000 euros. L’accès à ces parcelles s’effectue par un chemin passant sur les parcelles de monsieur [L]. Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a: -fait interdiction à monsieur [H] [L] d’empêcher le passage sur le chemin menant à la maison de monsieur [U] [Y], à monsieur [U] [Y] ou ses ayants droits, venant à pied, en voiture ou avec la camionnette de monsieur [U] [Y], sous astreinte pour chaque empêchement de 300 euros par monsieur [L] ou toute personne de son chef, et pour un délai d’un an, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, -s’est réservé la liquidation de l’astreinte, -rejeté la demande en interdiction de passage de monsieur [H] [L], -condamné monsieur [H] [L] à verser la somme de 1.000 euros à monsieur [U] [Y] à titre de provision à valoir sur osn préjudice moral et de jouissance, -enjoint aux parties de rencontrer le médiateur, -condamné monsieur [H] [L] à verser la somme de 1.000 euros à monsieur [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné monsieur [H] [L] aux dépens. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, monsieur [H] [L] a assigné monsieur [U] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins d’interdiction de passage. A l’audience du 5 juin 2024, monsieur [H] [L], s’en rapportant à ses écritures notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, demande de: -faire défense à monsieur [U] [Y] ainsi qu’à tout occupant de son chef d’emprunter le chemin appartenant aux fonds [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à monsieur [H] [L], -assortir toute infraction à cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée, se réserver le droit de liquider l’astreinte, -dire que cette astreinte ne courra pas si monsieur [U] [Y] justifie avoir entamé une procédure aux fins de désenclavement et d’avoir procéder à l’éventuelle consignation des frais d’expertise judiciaire et ce dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. Monsieur [U] [Y] s’en est rapporté à ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, et demande: -le rejet des prétentions adverses. A titre reconventionnel: -la condamnation de monsieur [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi du fait de cette nouvelle procédure, -la condamnation de monsieur [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. MOTIFS Sur les mesures: Les demandes sont fondées tant sur l’article 834 que sur l’article 835 du code de procédure civile. Les fondements seront examinés successivement. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile , dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel a été rendu il y a près d’un an. Il n’est pas justifié d’un urgence particulière à cette situation. La demande sera rejetée sur ce fondement. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel a eu à s’interroger sur la nature du chemin, question qui n’avait pas été soulevée en première instance. Elle a conclut qu’il pouvait s’agir d’un chemin d’exploitation, après une motivation détaillée reprenant l’acte de 1966 avec le plan, les photos issues du site géoportail de 1971 et 1978 qui permettent de constater que la maison appartenant actuellement à monsieur [Y] est entourée de parcelles viticoles. La qualification du chemin apparaît ainsi manifestement soumise à discussion et monsieur [L] peut tout autant que monsieur [Y], saisir la justice aux fins d’expertise ou afin de déterminer la qualification dudit chemin. La demande sera donc rejetée. Il est regrettable que les parties ne se soient pas encore saisies de l’opportunité de la médiation. La première ordonnance rendue par ce siège a souligné que d’après les plans produits, monsieur [L] est dans l’obligation de passer, lui aussi, sur la parcelle de monsieur [Y], à partir du moment où il passe le coude. Or, si le chemin menant à la maison de monsieur [Y] peut éventuellement recevoir la qualification de chemin d’exploitation, il n’est pas certain qu’il en soit de même pour le chemin menant chez monsieur [L]. Ce second chemin pourrait se voir refuser la qualification de chemin d’exploitation dans la mesure où sa construction paraît être plus récente. L’acte de vente ne fait pas non plus mention d’une servitude à son profit. Les parties sont donc à nouveau alertées sur la situation actuelle et l’intérêt d’une médiation. Sur la provision: Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la présente procédure ayant pour but de remettre en cause la situation créée par les précédentes ordonnances en forçant monsieur [Y] à entamer une procédure qu’il est lui-même en capacité d’enclencher, notamment au regard de la motivation de la cour d’appel sur la qualification du chemin, était vouée à l’échec. Elle induit un préjudice moral à monsieur [Y]. En conséquence, il sera allouée une provision à hauteur de 2.000 euros. Sur les mesures accessoires: Succombant, monsieur [L] sera condamné à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles à monsieur [Y]. Il supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande en interdiction sous astreinte, Condamnons monsieur [H] [L] à verser à monsieur [U] [Y] une provision à hauteur de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice liée à la présente procédure, Condamnons monsieur [H] [L] à verser à monsieur [U] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons monsieur [H] [L] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964106f5112d8edd0575b0
Données disponibles
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