Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964107f5112d8edd0575cc
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24 / Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05729 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GEA PARTIES : DEMANDERESSE Madame [U] [X] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant chez Madame [O] [T]- [Adresse 2] Représentée par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La société ROYDIS sous l’enseigne E.LECLERC Dont le siège social est sis [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Philippe PENSO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Etienne BOYER, avocat plaidant au barreau de PARIS CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparante ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/1239 DEMANDERESSE La société ROYDIS sous l’enseigne E.LECLERC Dont le siège social est sis [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Philippe PENSO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Etienne BOYER, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE La Société ATOUT PROPRE 13 Dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juillet 2023, Madame [U] [W] a été victime d’un accident survenu au magasin E. LECLERC situé [Adresse 9], pour avoir était percutée sur le parking de l’établissement par un caddie électrique piloté par un préposé du magasin, au cours duquel elle a été blessée. Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 novembre 2023, Madame [U] [W] a fait assigner la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/05729. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société ATOUT PROPRE 13. Au terme de cet acte introductif d’instance, la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, sollicite voir ordonner la jonction de son instance avec celle introduite par Madame [U] [W], rendre commune et opposable à la société ATOUT PROPRE 13 la mesure d’expertise judiciaire qui serait prononcée et la condamner à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard tant en principal, intérêts qu’accessoires et dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01239. Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, Madame [U] [W], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et conclut au débouté de l’ensemble des contestations, fins et conclusions de la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC. la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, représentée par son conseil, développe ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage, sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société ATOUT PROPRE 13, conclut au rejet de la demande provisionnelle formée par Madame [U] [W] à son encontre et, subsidiairement, à la condamnation de la société ATOUT PROPRE 13 à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires, à la réserve du sort des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et à la conservation par chaque partie de la charge des dépens qu’elle a engagés. La société ATOUT PROPRE 13, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures RG 23/0572 et RG 24/01239 ; - Sur la demande d’expertise judiciaire : Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ; Attendu qu’en l’espèce, Madame [U] [W] soutient avoir été percutée par un chariot caddie conduit par un employé de l’établissement E LECLERC le 29 juillet 2023 produisant à l’appui de ses prétentions une attestation de décharge de responsabilité dûment complétée par le représentant de la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, établie le jour même de l’accident et le témoignage de son époux présent sur les lieux au moment des faits ; Qu’il s’évince des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation de décharge de responsabilité du 29 juillet 2023 et des éléments médicaux concordants, que Madame [U] [W] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ; Qu’il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable à la société ATOUT PROPRE 13 l’expertise présentement ordonnée dans la mesure où celle-ci se déroulera à son contradictoire en sa qualité de partie à l’instance ; - Sur la demande de provision : Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Attendu que pour s’opposer à la demande provisionnelle formée par la victime, la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, affirme ne pas assurer le transfert des caddies et ne pas en être le gardien, dont elle a confié la tâche à un sous-traitant la société ATOUT PROPRE, et que l’accident ne peut être que la conséquence d’une mauvaise manipulation imputable à ce prestataire de services de sorte que le débat sur sa responsabilité apparaît prématuré et son obligation indemnitaire sérieusement contestable ; Que la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, sollicite, dans l’hypothèse où une provision serait accordée à la victime, être relevée et garantie de toute condamnation mise à sa charge par la société ATOUT PROPRE 13, en sa qualité de prestataire de services au motif qu’un de ses salariés était conducteur de l’engin ; Attendu que l’accident en cause est imputable à la manœuvre d’un caddie électrique au sein de l’établissement E. LECLERC ; Qu’à la suite de cet accident, Madame [U] [W] a été blessée et a présenté une contusion du bras et du pied droit avec douleur à la mobilisation, confirmée par un examen échographique de l’épaule droite qui a mis en évidence une rupture partielle transfixiante du tendon supraépineux ; Que ces blessures ont nécessité la prescription d’un traitement médicamenteux ainsi que des séances de massage et de rééducation du rachis et des membres ; Qu’au regard des préjudices subis par la victime, il convient de faire droit à sa demande d’indemnité provisionnelle néanmoins réduite à de plus justes proportions qu’il convient de fixer à la somme de 2500 € ; Que l’examen de l’appel en garantie de la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, formé à l’encontre de la société ATOUT PROPRE 13, suppose l’analyse de leurs relations contractuelles, qui excède la compétence du juge des référés, ainsi que la démonstration que l’engin était conduit par un salarié de la société ATOUT PROPRE 13 ; Qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le contentieux de la responsabilité de sorte qu’il ne peut être fait droit à l’appel en garantie de la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC ; Qu’en conséquence, la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, sera condamnée, pour le compte de qui il appartiendra, au paiement de la provision de 2500 € allouée à la victime ; - Sur les demandes accessoires : Attendu que par l’intermédiaire de son conseil, Madame [U] [W] a sollicité, sans succès, par lettre recommandée du 27 septembre 2023 de la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, qu’elle lui communique les coordonnées de son assureur responsabilité civile, la contraignant à agir en justice ; Qu’il serait, en conséquence, inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que, sauf décision ultérieure contraire, la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures RG 23/0572 et RG 24/01239 ; ORDONNONS une expertise de Madame [U] [W], COMMETTONS pour y procéder : Le Dc [S] [V] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] Avec mission de : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 29 juillet 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation: Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation: Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation: Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation: Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ; Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ; Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ; Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire, A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ; DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ; DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que Madame [U] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [U] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; Dans l’hypothèse où Madame [U] [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ; DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; CONDAMNONS, pour le compte de qui il appartiendra, la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, à verser à Madame [U] [W] la somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ; CONDAMNONS la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, à verser à Madame [U] [W] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTONS la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, de son appel en garantie formée à l’encontre de la société ATOUT PROPRE 13 : CONDAMNONS la société ROYDIS, sous l’enseigne E. LECLERC, aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 275 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 145 du Code de procédure civilearticle 271 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à la c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964107f5112d8edd0575cc
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