Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964108f5112d8edd0575dc
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 Juillet 2024 Françoise NEYMARC, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 31 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 27 Juin 2024 a été prorogé au 11 Juillet 2024 par le même magistrat S.A.S. [3] C/ CPAM DE LA SOMME N° RG 18/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4YG DEMANDERESSE S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA SOMME, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [I] [F], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [3] CPAM DE LA SOMME Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE LA SOMME Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties Par requête en date du 19 mars 2018, reçue au greffe le 21 mars 2018, la société [3] (la société) a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable concernant son recours à l'encontre des deux décisions en date du 12 octobre 2017 de la CPAM de la Somme (la caisse) reconnaissant le caractère professionnel des maladies déclarées par le salarié de la société, Monsieur [L] [N], au titre de tendinopathies des muscles épycondyliens du coude droit et du coude gauche inscrites au tableau 57B des maladies professionnelles. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 11 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable à l'employeur les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 19 mai 2017 par Monsieur [N]. La société conteste le respect de la condition tenant au délai de prise en charge fixé à 14 jours par le tableau 57B pour les deux maladies déclarées par son salarié. Elle affirme que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil au 13 mars 2017 a été déterminée uniquement par le médecin traitant. Elle soutient que la seule date de référence pour la caisse était celle correspondant à l'établissement du certificat médical initial en date du 19 mai 2017, qu'en prenant en compte cette date, le délai de prise en charge était alors dépassé. La société reproche également à la caisse de ne pas avoir informé l'employeur de la prolongation du délai de l'instruction et d'avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté à son égard. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, de déclarer opposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du salarié et de condamner la société au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait remarquer que la date de première constatation médicale du 13 mars 2017 contestée par l'employeur a été prise en compte d'après le service médical de la caisse car elle correspond à la date à laquelle la lésion à l'origine de l'arrêt de travail était en rapport avec les pathologies déclarées et elle fait valoir que l'attestation de paiement d'indemnités journalières est versée au débat. Elle ajoute que pour ce qui concerne l'information à l'employeur du délai complémentaire d'instruction, l'accusé de réception est daté du 15 septembre 2017 soit dans le délai exigé de 3 mois. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur l'obligation d'information de la caisse Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. La caisse produit au débat les éléments suivants : - les déclarations de maladies professionnelles établies par le salarié sur lesquelles est indiquée la date de réception du courrier à la caisse soit le 19 juin 2017 - les certificats médicaux initiaux réceptionnés le 22 mai 2017. Le délai d'instruction débutait donc le 19 juin 2017 et se terminait le 19 septembre 2017. La caisse produit les courriers informant l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction pour les deux pathologies déclarées daté du 15 septembre 2017 avec l'accusé de réception daté du 21 septembre 2017. Le délai de trois mois était donc dépassé de trois jours. Or l'inobservation du délai de trois mois n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge mais par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir. Par conséquent, ce moyen est donc inopérant pour la société qui demande l'inopposabilité de la décision de prise en charge, il y a lieu de rejeter celui-ci. Sur la date de première constatation médicale En vertu des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Le tableau concerné par les maladies de Monsieur [N] est le tableau 57 des maladies professionnelles et il s'agit particulièrement de la partie B relative aux affections du coude, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial dont le délai de prise en charge est fixé à 14 jours. La société ne conteste pas la désignation des deux maladies déclarées par le salarié. Il ressort des éléments produits par la caisse que les colloques médico-administratifs pour les deux pathologies du salarié indiquent une date de première constatation médicale au 13 mars 2017, correspondant à la "date proposée par le médecin traitant dans le certificat médical initial". Les questionnaires salarié et employeur indiquent que la date de dernier jour travaillé du salarié était le 13 mars 2017. La caisse produit l'arrêt de travail initial en date du 13 mars 2017 et elle indique dans ses conclusions que le médecin conseil qui a l'ensemble des informations médicales, a considéré que cet arrêt maladie de droit commun à l'origine du dernier jour travaillé du salarié correspondait à la date de première constatation médicale. Le délai de 14 jours exigé par le tableau 57B était alors respecté, la caisse justifiant alors la condition contestée par la société. La société qui ne conteste pas les autres conditions du tableau 57B se verra ainsi confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle des décisions de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur [N]. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile applicable dispose que "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." En l'espèce, en équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes, Confirme l'opposabilité à la société [3] des décisions de la caisse en date du 12 octobre 2017 de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [N], Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [3] aux dépens de l'instance. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile applicablarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964108f5112d8edd0575dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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