Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964109f5112d8edd057601
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
.TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 05 Juillet 2024 prorogée au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame Anaïs CRUZ, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame Bernadette ALLIONE, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à Maître Lakhdar BOUMAZA à Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE à Maître Virginie FONTES VICTORI à Maître Fabien BOUSQUET EXPEDITION : Le 12 Juillet 2024 à Monsieur [P] [Z] , expert judiciaire N° RG 24/01662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XP6 PARTIES : DEMANDEURS Madame [I] [F] Née le 02 Décembre 1968, demeurant [Adresse 8] Monsieur [K] [W] Né le 28 Mars 1965 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] Représentés par Maître Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A.R.L. BATIPTOP Dont le siège social est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Virginie FONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE S.A. SMA SA Dont le siège social est sis [Adresse 13] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [O] [B] Demeurant [Adresse 11] et actuellement au [Adresse 9] SARL [H] [Y] ARCHITECTE Dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal Représentés par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante S.A.R.L. AXIOLIS Dont le siège social est sis [Adresse 10] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K] [W] et Madame [I] [F] sont propriétaires d’une maison de ville située [Adresse 12] pour laquelle ils ont décidé d’une opération de restructuration lourde/rénovation clos couvert et intérieur ainsi qu’un réaménagement des extérieurs donnant lieu à une autorisation administrative du 19 avril 2022. Pour cette opération, le 1er avril 2021, ils ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre le 1er avril 2021 avec [O] [B] et [H] [M] [Y], en leur qualité d’architecte. Le 19 mai 2022, ils ont régularisé un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour tenir compte du changement de forme juridique et de dénomination du nom de la société de [H] [M] et pour actualiser l’enveloppe des travaux à hauteur de la somme de 280 000 € hors-taxes. Les architectes ont justifié de leur assurance auprès de la MAF. Pour l’exécution des travaux, des marchés privés par lots ont été régularisés : le lot n°1 MAÇONNERIE–GROS ŒUVRE–VRD a été confié à la société BATIPTOP, assurée auprès de la SMA SA, le bureau d’études AXIOLIS s’est vu confier la réalisation des plans de structure tous niveaux coffrage, le bureau d’études ELIARIS a réalisé pour sa part les plans de structure tous niveaux ferraillage et se trouve radiée du registre du commerce et des sociétés par suite d’une dissolution anticipée sans liquidation suite à la transmission universelle de son patrimoine entre les mains de son associé unique la société AXIOLIS. Des difficultés sont apparues en cours de chantier tenant notamment au retard pris dans son avancement. Le 31 octobre 2023, l’arrêt du chantier a été constaté par procès-verbal de constat. Monsieur [K] [W] et Madame [I] [F] ont mandaté Monsieur [U] [D], expert judiciaire pour dresser un état des lieux. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice des 8, 9, 16 et18 avril 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [I] [F] ont fait assigner les personnes physiques et morales telles que visées en tête de la présente ordonnance défendeurs devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil à l’audience, réitèrent leurs demandes initiales telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance et proposent également la désignation d’un médiateur au regard de la situation de blocage du chantier. La société BATIPTOP, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée, sollicite que la liste des travaux qu’elle a effectués soit examinée et inventoriée, qu’un compte soit fait entre les parties et que soit calculé son éventuel manque à gagner du fait de l’interruption des travaux. Elle ne donne pas son accord à la médiation proposée. La SMA SA, Monsieur [O] [B] et la société [H] [Y], architectes, représentés par leurs conseils respectifs forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande expertise judiciaire. La MAF et la société AXIOLIS régulièrement assignées sont défaillantes. SUR CE Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ; Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 31 octobre 2023 et de l’état des lieux du 14 décembre 2023 de Monsieur [U] [D], la preuve que les travaux de restructuration lourde et de rénovation sont arrêtés et présentent des non-conformités ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [W] ; Que s’agissant de la demande de médiation destinée à permettre la reprise du chantier, cette demande, qui n’a pas recueilli l’accord des parties en défense, n’apparaît pas justifiée, à ce stade de la procédure, dans la mesure où la demande principale porte sur une mesure d’expertise dont l’objet est notamment de déterminer la conformité des travaux confiés à la société BATIPTOP au regard des normes en vigueur et des marchés et plans fournis ainsi que des préconisations des bureaux d’études ; Qu’il n’y sera pas fait droit ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [I] [W] sauf décision ultérieure du juge du fond ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise judiciaire, COMMETTONS pour y procéder, Monsieur [P] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]Mèl : [Courriel 15] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Avec pour mission de : ‒ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise, état des lieux … et entendre les parties ainsi que tout sachant,Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire les travaux réalisés, la situation du chantier au jour de l’intervention de l’expert,Déterminer les travaux confiés à la société BATIPTOP et leur état d’avancement,Dire si ces travaux sont conformes aux normes en vigueur, aux marchés signés et plans fournis, aux préconisations des bureaux d’études ainsi qu’aux règles de l’art,Identifier et décrire les éventuels désordres et/ou non-conformités affectant ses travaux, dont notamment l’ensemble des points observés par Monsieur [D], expert, au terme de son état des lieux du 14 décembre 2023,Se prononcer sur les origines et causes des éventuels désordres et/ou non-conformités relevées,Déterminer les travaux ou mesures nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités, d’en déterminer les proportions applicables et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,Faire le compte entre les parties,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS qu'il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ; DISONS que Monsieur [K] [W] et Madame [I] [F] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ; Dans l’hypothèse où Monsieur [K] [W] et Madame [I] [F] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [K] [W] et Madame [I] [F] dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation ; CONDAMNONS Monsieur [K] [W] et Madame [I] [F] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964109f5112d8edd057601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA