Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696410af5112d8edd057653
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00612 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2YF S.A. 1001 VIES HABITAT C/ [F] [X] Expéditions délivrées à : Me MERCERON Mme [X] FE délivrée à : Me MERCERON Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A. d’HLM à directoire et conseil de surveillance 1001 VIES HABITAT - [Adresse 2] Représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [F] [X] née le 15.02.1982 à [Localité 3], demeurant 9 rue Paul Langevin - bât. C - Appt C005 - escalier 3 - 33700 MÉRIGNAC Comparante en personne DÉBATS : Audience publique en date du 9 avril 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de bail en date du 26 février 2019 avec effet au 08 mars 2019, la Société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [F] [X] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 4] ainsi qu'un emplacement de stationnement (n° 51 au sol). La Société 1001 VIES HABITATS a estimé que depuis l'année 2022, de nombreuses nuisances graves et répétées ont eu à être imputées au fils mineur de la locataire tels, entre autres, des hurlements, cris et musique durant la nuit, la dégradation et l'occupation irrégulière du local à vélos avec notamment l'installation d'un canapé, de chaises, d'une table et d'un tapis), des coups de pieds répétés dans les portes des résidents de l'immeubles. La société 1001 VIES HABITAT a été destinataire d'un courrier avec accusé réception en date du 13 juillet 2023 de la part de la société CYTIA BELVIA [Localité 3], en sa qualité de Syndic de copropriété, par lequel elle était mise en demeure de prendre toutes mesures s'imposant pour "faire cesser les dégradations ocassionnées par la famille occupant le logement C005" à défaut de quoi sa responsabilité serait recherchée. Le Syndic de copropriété mentionnait expressément dans son courrier Monsieur [H] [G], le fils de Madame [F] [X], et annexait au dit courrier l'ensemble des plaintes déposées par les résidents de l'immeuble. Par courrier avec accusé récepption en date du 19 juillet 2023, la société 1001 VIES HABITAT a mis en demeure Madame [X] de respecter ses obligations en sa qualité de locataire, à défaut de quoi une procédure d'expulsion serait engagée à son encontre. Un commandement d'avoir à cesser les troubles visant notamment la clause de jouissance a été signifiée à Madame [X] le 08 août 2023. La société 1001 VIES HABITAT a estimé que les troubles avaient perduré de sorte que par acte introductif d'instance en date du 02 février 2024, elle a fait assigner Madame [F] [X] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du bail, condamner Madame [F] [X] à quitter les lieux loués, ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son che avec, si besoin, le concours de la force publique, la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à vidange effective des lieux ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 09 avril 2024, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Madame [F] [X] a comparu en personne. Elle a admis que son fils était à l'origine de nombreuses dégradations et nuisances au sein de la résidence à l’exception des tires de mortier du mois de décembre. Elle a reconnu que son fils, âgé de 12 ans, s'est installé dans le local à vélo pendant les dernières vacances. Elle précise que même s'il est actuellemnt placé en famille d'accueil il continue de se rendre chez elle un week-end sur deux. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. Selon l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants. En l'espèce, la société 1001 VIES HABITAT produit 09 attestations de résidents de l'immeubles, établies sur une période allant du 12 juillets 2023 au 21 décembre 2023, desquelles il ressort de nombreuses dégradations et nuisances imputables au fils mineur de Madame [X] tels des cris et hurlements pendant la nuit, de la musique à des heures tardives, de multiples dégradations au sein de la résidence, des rodéos en scooter sur le parking de la résidence, l'occupation du local à vélo ainsi que des alercations verbales. En outre, la société 1001 VIES HABITAT produit la copie de 4 plaintes déposées sur la période allant du 08 juin au 03 juillet 2023 pour des faits de dégradations au sein de la résidence. Malgré les mises en demeure de la SA 1001 VIES HABITAT adressées à Madame [X], les nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage dans un immeuble locatif, n'ont pas cessé et sont très réguliers. Par ailleurs, Madame [X] a reconnu à l'audience que son fils était à l'ordigine des nuissances alléguées. Elle a en outre expressément indiqué que même si son fils était actuellement placé en famille d'accueil, elle continuait de l'acueillir un week-end sur deux de sorte que les troubles constatés pourraient perdurer et qu'il n'y sera pas mis fin de manière définitive. L'ampleur de ces manquements, leur réitération et leur durée sont de ce fait suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à compter du présent jugement et l'expulsion du locataire. Dans ces conditions, Madame [F] [X] doit être condamnée à quitter les lieux. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due par Madame [F] [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges qu'ils auraient payé en cas de non résiliation du bail et seront condamnés à en payer le montant. Sur les demandes accessoires : Les entiers dépens seront supportés par Madame [F] [X] qui succombe. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, elle sera condamnée à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1.000 €. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SA 1001 VIES HABITAT et Madame [F] [X] aux torts de la locataire pour le logement sis [Adresse 5] ainsi que pour l' emplacement de stationnement situé à la même adresse (n° 51 au sol) à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [F] [X] à quitter les lieux loués situés Résidence [Adresse 5] et l'emplacement de stationnement ; DIT qu'à défaut pour Madame [F] [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- 1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de ce jour jusqu'à libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs et CONDAMNE Madame [F] [X] à son paiement ; REJETTE toutes demandes plus amples et contraires des parties; CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696410af5112d8edd057653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA