Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696410bf5112d8edd05765c
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 88 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 22/00299 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZHI N°MINUTE : 24/287 Le vingt six avril deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [O] [V], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : Mme [G] [W], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, substitué par Me Delphine AUDENARD, avocats au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et : Association [4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE Avec : Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [F] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 24 décembre 2017, Mme [G] [W], aide à domicile pour le compte de l’association [4] depuis le 24 mai 2017, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Le 24 décembre 2017 à 11 heures 05 pour des horaires de travail de 07 heures 45 à 12 heures et de 18 heures à 20 heures. - activité lors de l’accident : la victime intervenait au domicile du bénéficiaire pour lui préparer son repas. - nature de l’accident : tentative d’agression sexuelle avec usage d’arme blanche. - objet dont le contact a blessé la victime : couteau - éventuelles réserves motivées : aucune réserve l’agression est avérée - siège des lésions : main droite + bras - nature des lésions : coupure à 2 doigts + bleus - accident connu le 24 décembre 2017 par l’employeur, décrit par la victime. » Le certificat médical initial rédigé le 24 décembre 2017 fait état d’une « contusion du poignet gauche / plaie pouce et majeur droit ». L’état de santé de la victime a été consolidé le 27 février 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8%. * Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par jugement du 25 août 2023 auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment : - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [G] [W] le 24 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur l’association [4], - ordonné la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital qui lui est servie et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente qui lui est reconnu, - ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux subis par la requérante, une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X] avec pour mission de : - convoquer les parties par tout moyen permettant d'en justifier, - examiner Mme [G] [W] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - décrire les seules lésions occasionnées par l'accident du travail dont Mme [G] [W] a été victime le 24 décembre 2017, - préciser s'il existe un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des préjudices résultant de l'accident. - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l'accident du 24 décembre 2017 suivants : - les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), - les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [G] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée, - dire si, pendant la période traumatique c’est-à-dire avant consolidation, Mme [G] [W] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, - dire si la victime présente après consolidation, un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, - alloué à Mme [G] [W] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision devra être avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, - dit que l’association [4] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut le montant de la provision ci-dessus allouée, celui des indemnisations à venir après expertise et le coût de cette expertise, - réservé les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles, Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 11 décembre 2023, rapport immédiatement transmis aux parties. L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 février 2024 et après une remise, finalement retenue à l’audience du 26 avril 2024. *** Reprenant oralement les termes de ses écritures après expertise, Mme [G] [W] demande au tribunal de : - entériner le rapport d’expertise rendu par le Docteur [B] [X] en date du 11 décembre 2023, - fixer son préjudice de la façon suivante : - Souffrances physiques et morales endurées : 8.000€ - Déficit fonctionnel temporaire : 9.466,50€ - Tierce personne : 4.864€ - Déficit fonctionnel permanent : 15.600€ - dire que la CPAM du Hainaut sera tenue de faire l’avance des fonds, - condamner l’association [4] au paiement d’une somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. * Aux termes de ses conclusions après expertise, l’association [4] demande au tribunal de : A titre principal, - donner acte à l’association [4] qu’elle ne conteste pas les préjudices suivants dont Mme [W] demande la réparation : - Ses souffrances physiques et morales mais uniquement à hauteur de 4.000€ - Son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire mais uniquement à hauteur de 7.573,20€ - Son préjudice au titre de l’assistance d’une tierce personne qu’elle évalue à hauteur de 4.864€ - Son préjudice relatif à son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15.600€. - débouter Mme [W] de sa demande de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC En tout état de cause, - laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. * Par observations orales, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices et rappelle qu’elle fera l’avance de ces sommes. Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réparation des préjudices personnels Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, le Docteur [X], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 12 octobre 2023, en présence de la demanderesse accompagnée par son époux ainsi que du Docteur [N], médecin conseil de l’assureur [5] pour l’employeur L’UCIE, a rédigé son rapport dans les termes suivants : « Etat antérieur : Le dossier est fourni et ne contient aucune notion de fragilisation psychologique antérieure. Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : Cette agression s’est compliquée d’une souffrance psychologique avec une symptomatologie anxieuse invalidante, justifiant d’un suivi psychologique puis psychiatrique régulier, de la prise d’anxiolytique puis d’antidépresseur à dose progressivement croissante. Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Préjudice esthétique subi avant et après consolidation : Il n’y a aucune trace cicatricielle ni aucune réduction de mobilité. Il n’y a donc pas de préjudice esthétique à quantifier. Préjudice d’agrément Mme [W] ne décrit pas de loisir antérieur, ni d’activité physique ou sportive qui ait été réduite depuis. Il n’y a donc pas de préjudice d’agrément à retenir. Déficit fonctionnel temporaire Il est total le 24/12/2017 puis il est partiel de classe 2, c’est-à-dire à 25% du 25/12/2017 au 10/12/2020 pour le retentissement psychique des violences justifiant d’une prise en charge psychiatrique et psychologique associée à un antidépresseur. Puis il sera partiel de classe 1 à compter du 11/12/2020 c’est-à-dire 10% jusqu’à la date de consolidation du 27/02/2022 en raison de l’amélioration thymique permettant l’aptitude à une reprise professionnelle. Assistance d’une tierce personne Ce stress psychologique important a occasionné un ralentissement moteur au quotidien, une crainte et des angoisses permanentes mais surtout une peur de sortir de chez elle, qu’elle ne faisait qu’accompagnée. Compte tenu de ces éléments, on peut estimer la nécessité d’une aide humaine en moyenne à 2h par semaine, essentiellement pour les sorties du domicile, et ce jusqu’au 08/06/2020 date à laquelle le psychiatre a majoré la posologie de l’antidépresseur ce qui a amélioré la situation psychologique permettant par la suite la reprise professionnelle. Déficit fonctionnel permanent Pour évaluer ce déficit on se refera au barème de Concours Médical qui prend en compte la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux séquellaires dans la vie quotidienne : Pour ce type de pathologie et de séquelles, il retient un taux de 8%. » En réponse aux dires adressés par Mme [G] [W] par le biais de son conseil à la lecture du pré-rapport, le Docteur [X] indique avoir pris en compte les souffrances psychiques précisément décrites par la demanderesse ainsi que les intervenants médicaux pour évaluer à 3/7 les souffrances physiques et morales endurées. Il ajoute concernant le déficit fonctionnel temporaire que l’amélioration clinique de Mme [G] [W] permettant une reprise en temps partiel constatée par le médecin du travail dès le 11 décembre 2020 correspond à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10%). Enfin, concernant le déficit fonctionnel permanent, il précise que le barème retenu est celui du concours médical qui évalue la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux séquellaires dans la vie quotidienne. L’expert explique qu’en raison des reviviscences anxieuses, de l’anxiété anticipatoire persistante mais aussi de la baisse du désir sexuel (qui ne fait pourtant pas l’objet d’un poste de préjudice ni dans la demande de Mme [W] et de son conseil, ni dans le jugement) l’évaluation du taux doit être compris selon le barème entre 3 et 10%. Il le fixe ainsi, après relecture du dossier, au taux maximum de 10%. Ceci exposé, Sur les souffrances physiques et morales endurées : Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert. Au vu de la cotation 3/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à Mme [G] [W] la somme de 8.000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie. Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total (100%) puis partiel à hauteur d’un quart (25%) et d’un dixième (10%), identifiés par l’expert, d’allouer à la demanderesse les sommes suivantes : - Le 24 décembre 2017, soit 1 jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour x 25€ = 25 € - du 25 décembre 2017 au 10 décembre 2020, soit 1.081 jours au titre d’un déficit temporaire partiel de 25% : 1.081 jours x 25€ x 25% = 6.756,25 € - du 11 décembre 2020 au 27 février 2022, soit 443 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 443 jours x 25€ x 10% = 1.107,50 € Soit un total de 7.888,75€ Sur l’assistance tierce personne : A cet égard, dans le prolongement de ses constatations médicales, l’expert retient que l’état psychologique de Mme [G] [W] a justifié l’intervention d’une aide humaine essentiellement pour les sorties du domicile, et ce à raison de 2 heures par semaine et ce jusqu’au 08 juin 2020, date à laquelle le psychiatre a majoré la posologie de l’antidépresseur améliorant la situation psychologique permettant la reprise professionnelle. Au regard des besoins engendrés par l’état de santé de Mme [G] [W] et de l’accord des parties, il convient, sur la base d’un taux horaire de 19€ et des deux heures d’assistance tierce personne évaluées par l’expert, de lui allouer la somme suivante : - du 24 décembre 2017 au 08 juin 2020, soit 128 semaines : (128 semaines x 02h00) x 19€ = 4.864 € Sur le déficit fonctionnel permanent : Au dernier état de la jurisprudence en matière de liquidation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent lequel est, en conséquence, désormais indemnisable dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 au titre des préjudices non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences. En application du barème du Concours Médical qui prend en compte la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux séquellaires dans la vie quotidienne, pour ce type de pathologie et de séquelles, le médecin expert retient un taux de 8 %. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu. Au regard de la situation de Mme [G] [W], âgée de 56 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 8%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 1.560€. Dès lors, il convient d’allouer à Mme [G] [W] la somme de 12.480€ (1.560€ x 8), au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur l'action récursoire de la caisse primaire Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [G] [W] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’association [4] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 25 août 2023. Les frais d'expertise seront également mis à la charge de l’association [4]. Sur les autres demandes Sur l’article 700 du Code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50% ». L’issue du litige conduit à condamner l’association [4] à payer à Mme [G] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’association [4] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 08 juillet 2024 et par mise à disposition au greffe, Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [W] comme suit : la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées,la somme de 7.888,75 € (sept mille huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 4.864 € (quatre mille huit cent soixante-quatre euros) au titre de l’assistance tierce personne,la somme de 12.480 € (douze mille quatre-cent quatre-vingt euros) au titre du déficit fonctionnel permanent, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de Mme [G] [W] après avoir déduit la somme de 3.000€ précédemment accordée au titre d’une provision ; Condamne l’association [4] à payer à Mme [G] [W] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’association [4] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire. Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 22/00299 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZHI N° MINUTE : 24/287
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale que loarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale non coarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696410bf5112d8edd05765c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA