Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696410bf5112d8edd057669
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02079 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/02079 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCF DEMANDERESSE : S.A. [3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me WILPERT DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [M] [L], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : Mme [Y] [C], née le 22 juin 1982, a été embauchée par la SA [3] en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er février 2010. Le 19 janvier 2023, la SA [3] a déclaré à la caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 17 janvier 2023 à 19h45 dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare s’être cognée le genou contre une partie du tableau de bord en plastique en voulant quitter avec précipitation. » Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2023 par le docteur [D] [W] : « Contusion genou gauche » Par décision du 17 avril 2023, la caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] a pris en charge l'accident du 17 janvier 2023 de Mme [Y] [C] au titre de la législation professionnelle. Le 19 juin 2023, la SA [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de Mme [Y] [C] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits. Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2023, la SA [3] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société SA [3] demande au tribunal de : - déclarer que la décision de la Caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 17 janvier 2023 de Mme [Y] [C] est inopposable à la SA [3] pour non-respect du principe du contradictoire au vu de l’absence de production des certificats médicaux descriptifs. À l’appui de son recours, la société [3] [4] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de l’employeur l’ensemble du dossier de Mme [Y] [C], et notamment les certificats médicaux de prolongation, conformément à l’article R411-13 du code de la sécurité sociale. La SA [3] précise qu’en parallèle de son accident du travail, Mme [Y] [C] a déclaré le 2 février 2023 une maladie professionnelle, dès lors la transmission des certificats médicaux de prolongation est essentielle afin de déterminer à quel titre les arrêts ont été prescrits et de s’assurer de la continuité des symptômes et des soins prescrits à son salarié. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6] demande au tribunal de : – débouter la SA [3] de ses demandes, fins et conclusions ; – dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 17 avril 2023 au titre de la législation sur le risques professionnels de l’accident du travail survenu le 17 janvier 2023 à Mme [Y] [C] ; – condamner la SA [3] aux entiers dépens. En réponse, la CPAM fait notamment valoir que par courrier du 27 janvier 2023, notamment, la Caisse a informé l’employeur de la mise à disposition du questionnaire et des dates de consultation et d’observations des pièces du dossier ainsi que prise de décision. La Caisse ajoute que les certificats médicaux de prolongation sont étrangers à la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle et n’ont pas donc pas à se trouver dans le dossier médical mis à la disposition de l’employeur. La CPAM précise par ailleurs que la SA [3] n’a, ni consulter le dossier médical Mme [Y] [C], ni formulé des observations antérieurement à la décision de prise en charge de la Caisse. Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur la composition du dossier mis à disposition de l’employeur : L’article R.441-8 II dispose qu’à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peu-vent consulter le dossier sans formuler d'observations. L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'em-ployeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. * * * En l’espèce, par courrier recommandé du 27 janvier 2023 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » reçu par la SA [3] le 1er février 2023 selon l’accusé de récep-tion joint, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.441-7 précité (pièce n°3 caisse), la CPAM a notifié à cette dernière : - avoir reçu une demande de reconnaissance d’accident du travail le 19 janvier 2023 ; - la possibilité de compléter le questionnaire sous 20 jours ; - la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 31 mars 2023 au 11 avril 2023 ; - que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 20 avril 2023. Si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui aurait déjà été en possession de la CPAM, il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer d’une part si un accident est survenu et a causé une lésion et d’autre part s’il est survenu au temps et au lieu du travail. Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élé-ment demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident déclaré, contrairement aux certi-ficats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident déclaré. L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la solution du litige, que ce soit au demeurant pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui, pour sa part, soit tenir compte de l’évolution de l’état de santé de l’intéressé antérieure à la date de première constatation médicale. Elle ne fait donc pas grief à l’employeur. La CPAM a donc satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur. Dès lors, le moyen de l’employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté. Par conséquent, il convient de déclarer opposable à la SA [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 17 avril 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail déclarée le 19 janvier 2023 par Mme [Y] [C]. - Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA [3], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la SA [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 17 avril 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail déclarée le 19 janvier 2023 par Mme [Y] [C] ; DÉBOUTE en conséquence la SA [3] de ses demandes ; CONDAMNE la SA [3] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à : - [3] - Me Colmet daage
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696410bf5112d8edd057669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA