Tribunal JudiciaireChambre 2/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696410cf5112d8edd057672
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 10] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/11423 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX7M Minute : 24/01511 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Juillet 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (MAROC) (99) [Adresse 7] [Localité 8] Demandeur Ayant pour avocat Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0558 Et Madame [B] [L] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 11] Défenderesse A.J. Totale numéro 93008-2023-003562 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] défendeur : Ayant pour avocat Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57 A l’audience non publique du 28 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juillet 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce en date du 27 octobre 2022, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande en divorce pour faute ; DECLARE irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [M] [U] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (MAROC), et de Madame [B] [L], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (93) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 16] (MAROC) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [L] visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [L] visant à voir juger que la dette locative sera réglée par moitié entre les époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce au 28 août 2023 ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 octobre 2022 ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [M] [U] sera tenu et, en tant que de besoin, condamné à verser à Madame [B] [L] la somme de 10.000 euros ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que Monsieur [M] [U] exercera un droit de visite simple à l'égard des enfants, sans droit d'hébergement, deux samedis par mois pendant au moins une heure au sein ou à partir de la structure suivante : Maison de SELENE-CITHéA, [Adresse 9] Tél: [XXXXXXXX01] et ce pendant un délai de 8 mois, éventuellement renouvelable à l'initiative de la structure ; DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ; DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ; DIT que si Monsieur [M] [U] ne se présente pas aux deux premières visites et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DIT que s'il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ; DIT qu'à l'issue de ce délai, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [U] s'exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ; DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 120 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de chaque enfant que doit verser Monsieur [M] [U] à Madame [B] [L] soit 360 euros au total, et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que la contribution sera réglée par l'intermédiaire de la [15] ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : saisie des rémunérations, saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696410cf5112d8edd057672
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