Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696410cf5112d8edd057678
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 544 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDP COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDP MINUTE N° RG 24/05454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDP ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 12 Juillet 2024, Nous, Emilie ZUBER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [C] [L] [I] [Z] (mineur représenté par Mme [I] [Z]) né le 11 Mai 2021 à HONDURAS de nationalité Hondurienne assisté(e) de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [F] [S], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [C] [L] [I] [Z] (mineur représenté par Mme [I] [Z]) a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [L] [I] [Z] (mineur représenté par Mme [I] [Z]), a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [C] [L] [I] [Z] (mineur représenté par Mme [I] [Z]) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 08/07/24 à 16:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/07/24 à 16:05 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 12 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [L] [I] [Z] (mineur représenté par Mme [I] [Z]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”; Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ; Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ; Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ; Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ; Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’enfant doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et faire l'objet d'une attention particulière en raison de sa vulnérabilité ; Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 12 juillet 20242024 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 8 juillet à 15H40 au motif suivant : " vous vous rendez à [Localité 2] pour un séjour de 48 jours, vous présentez une réservationd 'hôtel qui s'avère ne pas être valade; vou êtes en possession de 1100 euros et aucun autre moyen d epaiement (au lieu de 5443 euros) " - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - le PV de réception de documents en date du 9 jullet 2024 : transmission de 2 réservations d'hotel couvrant la période du 8 juillet au 26 aout; la première s'avère être celle non valable lors du contrôle, la seconde (du 16 juillet au 26 aout) est annulable gratuitement jusqu'au 14 juillet (2089€); ainsi que me tranfert d'argent à hauteur de 3000€, sans précision du bénéficiaire ; - la copie du passeport au nom de l'intéressé(e), - le procès-verbal établi le 11 juillet actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de Panama , Attendu qu'en l'espèce le mineur, muni de son passeport, voyage avec sa mère ainsi déclarée, Mme [I] [Z], qui le représente légalement ; que par décision séparée du même jour, la demande de maintien en zone d'attente de cette dernière a été rejetée ; qu'il est de l'intérêt de Monsieur [C] [L] [I] [Z] qu'il en soit de même le concernant et ce d'autant plus que les conditions dans lesquelles l'intéressé est maintenu en zone d'attente n'apparaissent que très peu compatible avec l'intérêt d'un enfant de 3 ans ; Que le maintien au sein de la zone d'attente de Roissy de Monsieur [C] [L] [I] [Z] est par conséquent rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [L] [I] [Z] (mineur représenté par Mme [I] [Z]) en zone d'attente à l'aéroport de [4]. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 12 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..12 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..12 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de larticle L.332-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696410cf5112d8edd057678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA