Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696410df5112d8edd05768f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 63 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M46 N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 04 JUILLET 2024 DEMANDERESSE E.U.R.L. JD SALONS RCS PARIS 418 512 067 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0004 DÉFENDERESSE S.C.I. CHESNAY PIERRE 2 RCS PARIS 389 635 749 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 février 2024, la SCI CHESNAY PIERRE 2 a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la société JD SALONS. Cette saisie a été dénoncée à la société JD SALONS par acte du 14 février 2024. Par acte du 8 mars 2024, la société JD SALONS a assigné la société SCI CHESNAY PIERRE 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La société JD SALONS sollicite la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 février 2024, la condamnation de la société CHESNAY PIERRE 2 à payer à la société JD SALONS la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie-conservatoire abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Saint Geniest. La société CHESNAY PIERRE 2 sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts, à défaut le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Versailles saisi des demandes de mainlevée et de dommages et intérêts au titre de la saisie pratiquée le 8 février 2024, subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles. En tout état de cause, elle demande le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société JD SALONS à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 6.505,83 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la litispendance L’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. » L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. » En l’espèce, par acte du 15 juin 2023, la société CHESNAY PIERRE 2 a assigné la société JD SALONS et la société SARL CAC devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à diverses sommes. Suivant conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2004, la société JD SALONS sollicite le débouté des demandes, le remboursement du dépôt de garantie, des dommages-intérêts et une indemnité de procédure. Dès lors, non seulement le tribunal judiciaire de Versailles n’est pas saisi du même litige mais surtout, il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire. En conséquence, la SCI CHESNAY PIERRE 2 sera déboutée de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Versailles au titre de la litispendance. Sur le sursis à statuer Le sursis à statuer sollicité ici par la partie créancière porterait une atteinte disproportionnée au droit effectif du débiteur de contester une mesure de saisie conservatoire affectant ses biens. Le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice. Enfin, il n’est pas opportun dans la mesure où l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles est indifférente à l’égard de l’essentiel des moyens développés aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire. En conséquence, la société SCI CHESNAY PIERRE 2 sera déboutée de sa demande de sursis à statuer. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » L’article L. 511-2 du même code prévoit que « Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. » La jurisprudence a interprété ce texte pour inclure dans la notion de « loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles » les provisions sur charge prévues contractuellement mais en a exclu la clause pénale et les frais de relance (voir en ce sens TGI Lyon, 22 févr. 1994: RTD civ. 1994. 688, obs. Perrot et CA de Paris 23 juin 2022 RG n°21/21032). L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. En l’espèce, s’agissant d’une saisie conservatoire pratiquée sans autorisation préalable du juge de l’exécution sur le fondement de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution et le bail commercial signé entre les parties, la créance ne peut porter que sur une dette de loyer incluant les provisions sur charge contractuellement prévues. Le procès-verbal de saisie-conservatoire vise un bail signé entre les parties le 6 juillet 2000. Il convient de préciser que le bail commercial signé entre la SCI CHESNAY PIERRE 2 et la société JD SALONS a été établi le 30 septembre 2014, prenant effet au 1er octobre 2014 pour une durée de 10 années, et qui intervient en renouvellement d’un bail consenti le 6 juillet 2000 dans le cadre d’une transaction intervenue entre les parties. Il est prévu le versement d’un loyer de 245.000 euros HT et hors charges, indexé sur l’indice BT 01, ainsi qu’un loyer additionnel en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé. Quant aux charges, il est prévu que l’ensemble des charges sera réparti entre les exploitants au prorata des millièmes des parties communes attachées à chaque lot de copropriété. Suivant courrier recommandé du 10 septembre 2022, la société JD SALONS a notifié l’arrêt de l’exploitation des locaux au sein du centre commercial à compter du 22 octobre 2022 tout en précisant qu’elle régulariserait par ailleurs, dans les formes et conditions contractuelles requises, le congé de droit. Par exploit d’huissier du 18 novembre 2022, la société JD SALONS a donné congé du bail commercial a effet immédiat sauf à retenir le 30 septembre 2023, terme de la période triennale en cours. En effet, il résulte de l’article 1 1.2 du bail que le preneur a la faculté de donner congé par exploit d’huissier signifié au bailleur pour chacune des périodes triennales du bail et ce au moins six mois à l’avance. Dès lors, le congé était valablement donné pour le 30 septembre 2023. Il ressort de l’ordonnance de référé rendue 18 avril 2023 que l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2023 non contesté s’élève au montant de 295.632 euros, montant intégralement recouvré à travers plusieurs mesures d’exécution forcée et un paiement volontaire le 16 juin 2023. La SCI CHESNAY PIERRE 2 reconnaît elle-même dans ses conclusions (page 18) que le montant de 322.054,54 euros TTC réclamé dans le cadre de la saisie-conservatoire contestée correspond à des pénalités, indemnités et intérêts. Il ressort effectivement du décompte qu’un montant de 175.000 euros est réclamé le 1er juillet 2023 à titre de pénalités ou encore un montant de 17.191,53 euros le 1er septembre 2022 à titre d’indemnité forfaitaire, d’autres montants réclamés à titre d’indemnités ou pénalités ressortent de ce décompte en 2022. En outre, il ressort du courrier recommandé du 15 mai 2023 que la SCI CHESNAY PIERRE 2 va facturer des pénalités représentant un montant de 146.500 euros en raison du non-respect des horaires. Or, ces postes sont exclus de la notion de loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles permettant de procéder à une saisie conservatoire sans autorisation du juge. Il convient de préciser que le premier trimestre de 2023 est nécessairement intégré au décompte arrêté au 10 janvier 2023 par l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2023 tandis que le quatrième trimestre 2023 ne peut être réclamé en totalité compte tenu du congé à effet au 30 septembre 2023. Ainsi, la société SCI CHESNAY PIERRE 2 ne pouvait procéder sans autorisation du juge à une saisie conservatoire pour réclamer des montants ne correspondant pas à un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. La SCI CHESNAY PIERRE 2 échouant à démontrer l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au titre d’un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles au sens de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire. Sur la demande de dommages-intérêts de la société JD SALONS L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Il résulte d'une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d'une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337). En l’espèce, la saisie-conservatoire a été fructueuse à hauteur de 72.571,75 euros. Ce montant a été bloqué entre le 8 février 2024 et jusqu’à ce jour. Le préjudice d’immobilisation de trésorerie en résultant sera réparé par l’allocation d’un montant de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. Les difficultés de fonctionnement alléguées ne sont pas prouvées et ne sont donc pas prises en compte dans l’évaluation du préjudice. La SCI CHESNAY PIERRE 2 sera condamnée à payer à société JD SALONS la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI CHESNAY PIERRE 2 L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, la SCI CHESNAY PIERRE 2 n’a pas de titre exécutoire sur le fondement duquel elle peut réclamer le montant réclamé dans le cadre de la saisie-conservatoire et la société JD SALONS conteste les montants réclamés au titre des pénalités et indemnités. Dès lors, aucune résistance abusive n’étant établie, la SCI CHESNAY PIERRE 2 sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dispositions de fin de jugement La SCI CHESNAY PIERRE 2 sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à la société JD SALONS une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déboute la SCI CHESNAY PIERRE 2 de sa demande de dessaisissement au titre de la litispendance et de sa demande de sursis à statuer, Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 février 2024 sur les comptes de la société JD SALONS par la SCI CHESNAY PIERRE 2, Condamne la SCI CHESNAY PIERRE 2 à payer à la société JD SALONS la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute la SCI CHESNAY PIERRE 2 de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SCI CHESNAY PIERRE 2 à payer à la société JD SALONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI CHESNAY PIERRE 2 aux dépens recouvrés par Maître Catherine Saint Geniest. Fait à Paris, le 04 juillet 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 100 du code de procédure civile dispose qarticle L512-2 du code des procédures civiles darticle 121-3 du code des procédures civiles darticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L511-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696410df5112d8edd05768f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA