Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696410df5112d8edd057693
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 17 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03010 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01722 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6X4 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [Y] né le 17 Mars 1945 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [R] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 2 juillet 2021, [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l'encontre d’une notification d’indu de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône d’un montant de 4.175,92 € au titre d’indemnités journalières dérogatoires pour personne vulnérable versées à tort du 5 novembre au 30 novembre 2020 et du 22 décembre au 31 décembre 2020. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 21 mai 2024. [M] [Y], présent en personne, revendique le bénéfice des indemnités journalières dérogatoires mises en place lors de l’épidémie de Covid-19 pour les personnes vulnérables au coronavirus. Il expose que les deux avis d’arrêt de travail pour les mois de novembre et décembre 2020 ont été télétransmis par son médecin traitant à la CPAM et qu’il n’était pas informé qu’il devait s’autodéclarer via le site internet « declare.ameli.fr ». Par ailleurs, il invoque un dysfonctionnement informatique rencontré en février 2021 ne lui ayant pas permis de régulariser son autodéclaration. Il demande en conséquence l’annulation de l’indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, rappelle pour sa part qu’avant le 1er juillet 2021 les médecins libéraux n’étaient pas indemnisés en espèces par l’assurance maladie et étaient soumis à un délai de carence de quatre-vingt-dix jours. Les mesures dérogatoires mises en place lors de l’épidémie de Covid-19 ont permis l’indemnisation des personnes vulnérables au coronavirus, dès le premier jour et sans délai de carence, sous réserve du respect de la procédure de déclaration. En dehors de cette procédure, M. [Y] ne pouvait être indemnisé. La caisse demande en conséquence au tribunal de confirmer le bien fondé de l’indu et de condamner M. [Y] au remboursement de la somme de 4.175,92 €. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le refus d’attribution des indemnités journalières En application de l’article 2 du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, et modifié par décret n°2020-1386 du 14 novembre 2020, l’arrêt de travail des assurés vulnérables est établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole. Il est acquis que le bénéfice des indemnités journalières dérogatoires mises en place pendant la pandémie de Covid-19 était conditionné par une déclaration en ligne via le téléservice « declare.ameli.fr ». En l’espèce, seul l’arrêt de travail concernant la période du 1er décembre au 21 décembre 2020 a été déclaré par [M] [Y] sur le site de télédéclaration en cause. Il convient de rappeler, d’une part, que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et d’autre part, que nul n’est censé ignorer la loi. A ce titre, [M] [Y] est mal fondé à soutenir qu’il n’était pas informé de son obligation d’autodéclaration, alors qu’il revendique le bénéfice d’indemnités journalières dérogatoires et qu’il lui appartient d’en satisfaire les conditions. D’autre part, la considération selon laquelle il aurait rencontré une difficulté informatique et aurait été rassuré oralement par un agent de la CPAM est sans influence sur le régime légal et les obligations qui lui incombent pour le versement desdites indemnités. Malgré une bonne foi qui n’est pas contestée, l’intéressé ne peut, sans inverser la charge de la preuve, considérer qu’il ne serait pas tenu de justifier de sa déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la CNAM. Le requérant ne verse à ce titre aucun élément susceptible de prouver ou de justifier d’une déclaration régulière pour la période du 5 novembre au 30 novembre 2020 et du 22 décembre au 31 décembre 2020, et les difficultés informatiques invoquées ne le déchargent pas de son obligation. Par conséquent, la caisse a fait une stricte et exacte application de la loi. Il convient dès lors de débouter [M] [Y] de sa demande d’annulation et de le condamner au remboursement de l’indu d’indemnités journalières dérogatoires d’un montant de 4.175,92 € pour la période du 5 novembre au 30 novembre 2020 et du 22 décembre au 31 décembre 2020. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de [M] [Y] à l’encontre de la notification d’indu du 27 avril 2021 de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre d’indemnités journalières dérogatoires pour personne vulnérable versées à tort du 5 novembre au 30 novembre 2020 et du 22 décembre au 31 décembre 2020 ; Déboute [M] [Y] de ses demandes et prétentions ; Condamne [M] [Y] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4.175,92 € en remboursement de l’indu ; Condamne [M] [Y] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696410df5112d8edd057693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA