Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696410df5112d8edd05769a
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O3Y N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC Me PARDO toque CE Me MGHAZLI toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 04 JUILLET 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] MAROC [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0170 S.A.S. HOTEL [18] DE [Localité 19] RCS VERSAILLES 579 801 523 [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0170 DÉFENDERESSE S.C.P. [E] [Z] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE D’HUISSIER RCS PARIS 394 385 140 [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître [E] [Z] INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.R.L. DE DROIT ANGLAIS HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED [Adresse 16] [Localité 20] ROYAUME-UNI Elisant domicile au cabinet de son conseil représentée par Me Wissam MGHAZLI, avocat au barreau de PARIS - #E0824, substitué par Me Ezzine ANDOULSI, avocat au barreau de PARIS - C1736 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes du 20 et 21 avril 2023, Maître [L], commissaire de justice mandaté par la société HILTON WORLWIDE MANAGE LIMITED (ci-après la société HILTON) a dressé un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de deux véhicules appartenant à M. [N] à l’intérieur du parking de l’Hotel [18] de [Localité 19]. Cette saisie a été autorisée par ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Cette saisie a été dénoncée à M. [N] le 24 avril 2023. Par acte du 15 mars 2024, M. [N] et l’Hotel [18] de [Localité 19] ont assigné Me [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. A la première audience du 8 avril 2024, la société HILTON est intervenue volontairement à la procédure et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 juin 2024. M. [N] et l’Hotel [18] de [Localité 19] sollicitent la rétractation de l’ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, la condamnation de Me [Z] à payer à M. [N] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le débouté des demandes de la société HILTON et la condamnation de la société HILTON à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de Me [Z] à communiquer sous astreinte l’autorisation de l’huissier de justice à accéder à la liste des véhicules propriété ou supposément propriété de M. [N] permettant la saisie du certificat d’immatriculation, l’autorisation du juge pour réaliser des photographies de l’intérieur du lieu privé Hôtel [18] et la version numérique originale des clichés de la pièce 7 avec le jour et l’heure de leur prise ainsi que leur auteur. Me [Z] sollicite le débouté des demandes formulées à son encontre. Il confirme qu’un commissaire de justice ne pénètre pas dans un lieu privé sans l’autorisation de l’autorité du site, il insiste sur le fait qu’il n’a pas pris les photographies concernées et souligne qu’il n’est pas l’huissier de justice instrumentaire de la saisie n’étant pas territorialement compétent. La société HILTON sollicite le débouté des demandes adverses, reconventionnellement, elle demande la condamnation solidaire de M. [N] et de l’Hotel [18] de [Localité 19] au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros. Enfin, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [N] et de l’Hotel [18] de [Localité 19] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs et de la société HILTON, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. Il convient de préciser qu’il n’est pas tenu compte de deux notes en délibéré non autorisées parvenues au tribunal postérieurement à la clôture des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rétractation Dans la sous-section relative aux ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » L’article L.223-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. L’article R.121-24 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête. » - sur le moyen tenant à l’utilisation de preuves déloyales L’article 9 du code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Ainsi, le juge ne peut se fonder sur un moyen de preuve illicite proposé par l’un des plaideurs pour autoriser une mesure sollicitée. En l’espèce, il convient de relever que la requête qui a conduit à l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée s’appuyait sur le versement du titre exécutoire, soit deux sentences arbitrales des 27 septembre 2022 et 5 décembre 2022 ainsi que les ordonnances d’exequatur rendues le 12 janvier 2023 correspondantes, ainsi que du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation établi le 10 février 2023 à la demande de la société HILTON auprès de la Préfecture de Police et portant sur les véhicules suivants : - MERCEDES AMG SLS AMG immatriculé [Immatriculation 12], - MERCEDES BENZ CLASSE GLE immatriculé [Immatriculation 14], - BENTLEY CONTINENTAL GT immatriculé [Immatriculation 15], - CADILLAC immatriculé [Immatriculation 5], - APRILIA immatriculé [Immatriculation 4], - LAMBORGHIN MURCIELAGO immatriculé [Immatriculation 7], - MASERATI immatriculé [Immatriculation 8]. Il convient de préciser qu’en application de l’article R223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur le véhicule de sorte que les informations sur les véhicules énumérés ci-dessus ont été obtenus par ce biais licite sans qu’une intrusion illicite, au demeurant non démontrée, soit nécessaire. A cet égard, c’est bien aux demandeurs qui prétendent que la preuve est illicite de le démontrer. Ont également été versées dans le cadre de la requête un certain nombre d’articles de presse, un extrait des annonces au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales démontrant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire d’une société appartenant à M. [N] ainsi qu’une décision rendue par la High Court of Justice de Londres du 26 juillet 2021 qui révèlent les difficultés de recouvrement et corroborent la crainte de déplacement des véhicules. Si des photographies du véhicule MERCEDES AMG SLS AMG immatriculé [Immatriculation 12] prises dans le parking de l’Hotel [18] de [Localité 19] ont également été versées, il est évident que le juge de l’exécution ne s’est pas fondé sur celles-ci pour rendre son ordonnance, car sinon il n’aurait autorisé que la seule saisie de ce véhicule précisément et seulement dans ce parking. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le caractère licite ou non des photographies versées, l’ordonnance était fondée en dehors de cette pièce et il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance. - sur le moyen tiré du recours au non-contradictoire Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, la société HILTON a dans le cadre de sa requête versé des articles de presse, un extrait des annonces au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales démontrant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ainsi qu’une décision rendue par la High Court of Justice de Londres du 26 juillet 2021 qui révèlent les difficultés de recouvrement et qui corroborent la crainte de déplacement des véhicules. Le recours au non-contradictoire était donc justifié et il n’y a pas lieu à rétractation sur ce moyen. - Quant aux développements sur la nullité des actes sur le fondement de l’article 495 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune demande de nullité n’est formulée à titre de prétentions dans le dispositif des conclusions, ces développements sont sans objet. Au surplus, une telle demande serait irrecevable s’agissant de la saisie du véhicule MERCEDES AMG SLSA MG immatriculée [Immatriculation 12] sur le fondement de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. - sur la propriété des biens visés par l’ordonnance Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur le véhicule notamment les immatriculations au nom du débiteur qui ressortent du système d’immatriculation des véhicules. Sur ce fondement légal, l’huissier de justice obtient la liste des véhicules et leurs immatriculations puis il délivre à la Préfecture de police un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation. Un tel procès-verbal visant la liste des véhicules appartenant à M. [N] a été établi et délivré le 10 février 2023 à la Préfecture de Police de [Localité 17]. Or, l’immatriculation au nom d’une personne constitue une présomption de propriété à l’égard de cette personne. Il appartient donc à M. [N] de renverser cette présomption de propriété, les véhicules étant immatriculés à son nom ainsi qu’il ressort de ce procès-verbal versé dans le cadre des pièces accompagnant la requête soumise au juge de l’exécution, ce qu’il ne fait pas, il ne conteste d’ailleurs pas qu’il en est propriétaire et a même reconnu être propriétaire de ceux stationnés dans le parking de l’Hôtel [18] dans l’assignation délivrée le 15 mars 2024 (page 18 « ses véhicules privés personnels »). A cet égard, il convient de relever que s’agissant du véhicule MERCEDES AMG SLSA MG immatriculée [Immatriculation 12], le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2024 a déjà rejeté le moyen tenant à l’absence de propriété du véhicule en évoquant une subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la clause de réserve de propriété inopérante de sorte qu’un contrat avait été versé par M. [N] et la prétendue clause de réserve de propriété écartée de sorte qu’il est bien propriétaire de ce véhicule. Finalement, les moyens développés au soutien de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 12 avril 2023 n’étant pas fondées, M. [N] et l’Hotel [18] de [Localité 19] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande de communication à l’encontre de Me [Z] Compte tenu des développements qui précèdent, la demande subsidiaire aux fins de condamnation de Me [Z] à communiquer des pièces sous astreinte est sans objet. Sur la première pièce sollicitée, l’huissier de justice tire de la réglementation, article R.223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le droit de demander à l’autorité administrative, laquelle a accès au système d’immatriculation des véhicules, tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur un véhicule. Au demeurant la « saisie du certificat d’immatriculation » c’est-à-dire l’indisponibilité du certificat d’immatriculation (L.223-1 et acte du 10 février 2023) n’est pas l’objet de la présente procédure laquelle porte sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 12 avril 2023 autorisant l’immobilisation et l’enlèvement en tout lieu de véhicule (sur L223-2). Sur la seconde et la troisième pièces sollicitées, il n’est pas contesté qu’une autorisation pour réaliser des photographies à l’intérieur de l’Hôtel [18] n’existe pas, Me [Z] a insisté sur le fait qu’il n’avait pas pris de telles photographies et l’identité précise du photographe est inconnue. Surtout, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ne s’est pas fondé sur ces photographies pour rendre son ordonnance. Sur les dispositions de fin de jugement Sur l’amende civile, il convient de relever que les demandeurs ont présenté des arguments fondés en droit et que s’ils n’ont pas prospéré en l’espèce c’est uniquement en raison d’une appréciation des faits que le tribunal n’a pas retenu, ce qui ne se confond pas avec une procédure abusive. En l’absence de démonstration d’un abus, il n’y a pas lieu de les condamner à une amende civile. M. [N] et la société Hotel [18] de [Localité 19] seront condamnés aux dépens. En équité, il convient d’allouer à la société HILTON une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros que seul M. [N] sera condamné à payer. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déboute M. [N] et la société Hotel [18] de Versailles de leur demande aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire le 12 avril 2023, Déboute M. [N] et la société Hotel [18] de [Localité 19] de leur demande aux fins de condamnation de Me [Z] à communiquer une liste de pièces, Déboute M. [N] et la société Hotel [18] de [Localité 19] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] à payer à la société HILTON WORLWIDE MANAGE LIMITED la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [N] et la société Hotel [18] de [Localité 19] aux dépens. Fait à Paris, le 04 juillet 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696410df5112d8edd05769a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA