Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696410ef5112d8edd0576d1
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 557 478 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 12 juillet 2024 50B SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUQ [G] [W] C/ [Z] [S] [N] [K] - Expéditions délivrées à Me Anne-Sophie DECOUX M. [Z] [S] [N] [K] - FE délivrée à Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEUR : Monsieur [G] [W] né le 29 Mai 1968 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne-Sophie DECOUX, Avocat au barreau de LIBOURNE, membre de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES DEFENDEUR : Monsieur [Z] [S] [N] [K] né le 27 Décembre 1984 à [Localité 6] (COLOMBIE) [Adresse 5] [Localité 3] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 24 Mai 2024 PROCÉDURE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 19 Janvier 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: Contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte délivré le 19 janvier 2024, Monsieur [G] [W] a fait assigner en référé Monsieur [Z] [S] [N] [K] pour obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 3564,78 euros au titre d’une reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023. Monsieur [W] réclame en outre la condamnation de Monsieur [N] [K] aux entiers dépens et au versement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [W] expose avoir prêté à Monsieur [N] [K] à plusieurs reprises au cours de leur relation, qui a duré de septembre 2021 à septembre 2023, des sommes d’argent à hauteur de 5574,78 euros. Il soutient que Monsieur [N] [K] ne lui a remboursé que la somme de 3564, 78 euros. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2024 et mise en délibéré au 05 avril 2024. Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mai 2024. A l’audience, Monsieur [W], assisté de son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes; En défense, Monsieur [N] [K] ne reconnaît pas la dette et fait valoir que l’argent versé était un cadeau. Il indique subir un harcèlement et avoir écrit un message pour stopper ce harcèlement. MOTIFS : En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le juge peut dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse et suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. A l’appui de sa demande, Monsieur [W] verse aux débats : - des relevés bancaires faisant été de virements ou de paiements dont deux seulement, celui du 27 mars 2023 d’un montant de 300 euros et celui du 6 juillet 2023 d’un montant de 1000 euros mentionnent Monsieur [N] [K] en libellé de l’opération, - des captures d’écrans de textos dont un non daté qui mentionne “tout ce que je vous demande c’est de me faire un délai jusqu’à la semaine prochaine pour réunir tous les 2640 euros”. Il ressort des débats et de ces éléments que Monsieur [W] prétend avoir prêté des sommes d’argent à hauteur de 5574, 78 euros à Monsieur [N] [K], mais que ce-dernier fait valoir qu’il s’agissait de cadeaux. Par conséquent il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation au paiement de Monsieur [N] [K] à l’égard de Monsieur [W] qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il convient donc de ses déclarer incompétent et de rejeter les demandes formées par Monsieur [W]. Le demandeur, qui succombe, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse; NOUS DECLARONS incompétent; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur les demandes de Monsieur [G] [W]. REJETONS pour le surplus des demandes ; CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; CONDAMNONS Monsieur [G] [W] aux dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696410ef5112d8edd0576d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA