Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696410ff5112d8edd0576d4
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05356 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZU MINUTE: 24/1390 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [T] [Z] née le 25 Août 1959 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office LE CURATEUR-TIERS-FRERE Monsieur [P] [D] Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2024 Le 01 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Z]. Depuis cette date, Madame [T] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 05 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024. A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [T] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le moyen soulevé in limine litis Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de diligence entreprise par l'établissement aux fins de recherche de tiers. Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ". Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin. Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Le conseil fait en outre grief à l'établissement de ne pas justifier de ses diligences pour que l'un des proches du patient, puisse être à l'origine de la demande et constate que si le relevé des démarches de recherche et d'information de la famille établissait cependant que un proche avait été contacté, ce proche ne pouvait se déplacer même si elle était favorable à l'hospitalisation,les démarches auraient donc pu être entreprises par ce proche à distance par voie numérisée. Cependant, une telle demande, à distance, d'un tiers qui demanderait, sans côtoyer le patient, que celui-ci soit hospitalisé sous contrainte, alors même que l'établissement a par ailleurs l'obligation de vérifier l'identité du tiers demandeur de la mesure, de sa qualité, de son lien avec le patient, ainsi que de recueillir de sa part une demande manuscrite signée et datée accompagnée d'une pièce attestant de son identité apparaît non conforme à la procédure prévue par les dispositions du code de la santé publique et peu respectueuse des droits du patient concerné. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. " En l'occurrence, il n'est allégué ni démontré aucune atteinte aux droits du patient. Le moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 8 juillet 2024, que Madame [Z] [T], patiente bien connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé en raison troubles du comportement sur la voie publique (errance) et des propos incohérents, dans le cadre d'une rupture de traitement. Elle présente des idées délirantes de type persécutif avec des éléments hallucinatoires. Il existe un risque de mise en danger imminent. Elle est ambivalente aux soins. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 8 juillet 2024 du Dr [W] que Madame [Z] [T] présente toujours un discours incohérent avec une persistance des idées délirantes envahissantes à thème de persécution et à thème mystique. Elle est anosognosique et ambivalente aux soins. A l'audience de ce jour, Madame [Z] [T] déclare que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle souhaite sortir. Elle indique qu’elle prendra son traitement à sa sortie de l’hôpital. Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juillet 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 3216-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696410ff5112d8edd0576d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA