Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964110f5112d8edd05775b
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 2 079 628 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/04831 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB2N JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEUR : [16], demeurant [Adresse 21] non comparant, ni représenté DEFENDEURS : Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [D] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 3] comparante, [24], demeurant [Localité 9] non comparant, ni représenté [17], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté [29], demeurant Chez [28]-Service Surendettement - [Adresse 7] non comparant, ni représenté SGC [Localité 27], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté SIP [Localité 20], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté [15], demeurant Chez [18] - [Adresse 21] non comparant, ni représenté [23], demeurant Chez [25] - Service surendettement - [Adresse 2] non comparant, ni représenté [12], demeurant Chez [26] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté [10], demeurant Chez [14] - [Adresse 11] non comparant, ni représenté Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté [22], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 10 juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [X] [C] et Madame [D] [R] épouse [C], tendant au traitement de leur situation de surendettement. Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels, indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 octobre 2023. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 3 novembre 2023, la [15] a contesté la décision de la commission de surendettement, aux motifs qu’il s’agit d’un premier dépôt et que les débiteurs sont en conséquence éligibles à un moratoire opérant une suspension de l’exigibilité des créances et permettant un retour à l’emploi ; Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 juin 2024, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs. A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Aux termes de ses derniers écrits, la [15] maintient les termes de son recours ; Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l’exception de [22] qui a confirmé le montant de sa créance ; Madame [D] [R] épouse [C], comparante en personne à l'audience, a précisé que le couple a déjà bénéficié d’un moratoire, tandis que le parcours professionnel de son époux a été très instable depuis leur départ d’Alsace et leur installation dans le département de la LOIRE, de sorte que leur situation financière s’est révélée précaire depuis le mois de juin 2022 ; Madame [C] précise qu’à ce jour, elle n’exerce aucune activité professionnelle suite à la perte de son agrément d’assistante maternelle, tandis que son époux bénéficie d’un CDI depuis le mois de mars 2024 ; Dans ce contexte, Madame [C] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 16 octobre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 3 novembre suivant. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ; En l’espèce, il résulte des débats et de l’instruction du dossier devant la commission de surendettement, qu’il ne s’agit pas d’un premier dépôt et que les débiteurs ont déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances par décision du 5 août 2021, de sorte que l’hypothèse d’un moratoire aux fins de retour à meilleure fortune ne peut plus être envisagé ; Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées aux débats par les débiteurs, que Monsieur [X] [C] a alterné les périodes d’activité sous forme de missions d’intérim et les périodes de chômage depuis juin 2022 ; Il justifie de l’obtention d’un contrat à durée déterminée en qualité de contrôleur technique en octobre 2023, transformé en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2024 ; S’agissant de Madame [D] [C], elle a perdu son agrément d’assistante maternelle et n’exerce pas d’activité professionnelle ; le couple a deux enfants à charge, dont l’un majeur, bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé jusqu’en décembre 2016 ; Leurs ressources s’élèvent à hauteur de 2414 euros et comprennent : - Salaire de Monsieur : moyenne de 2000 euros - ASS pour Madame : 328 euros - Prime activité : 86 euros Leurs charges, selon application du barème de la commission de surendettement et pièces produites aux débats, s'élèvent à la somme de 2484 euros et comprennent : - logement : 681 euros, charges comprises - forfait charges courantes pour 4 personnes (alimentation, transports, habillement, dépenses diverses) : 1028 euros, étant précisé que Monsieur [C] travaille à plus de 50 kms de son domicile et expose en conséquence des frais de transport élevés - charges habitation (dépenses énergétiques, eau, téléphone et assurances) : 378 euros - mutuelle : 197 euros - frais avocat : 200 euros Leur endettement, tel que retenu par la commission de surendettement, s'élève à la somme de 20 796,28 euros. Ils ne possèdent aucun bien de valeur. Il apparaît ainsi que, les charges des débiteurs dépassant leurs ressources, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Concernant leur bonne foi, les créanciers ne l'ont pas contesté et elle apparaît établie à la lecture du dossier de la commission. Ainsi, les débiteurs n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement impossible et leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de la [15] est rejeté. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [C] et Madame [D] [R] épouse [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la [15] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 12 octobre 2023 au bénéfice de Monsieur [X] [C] et Madame [D] [R] épouse [C] mais la rejette, CONSTATE que la situation de Monsieur [X] [C] et Madame [D] [R] épouse [C] , dont la bonne foi n’est pas contestée, est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [C] et Madame [D] [R] épouse [C], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation, RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge dues contentieux de la protection en charge du surendettement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que Monsieur [X] [C] et Madame [D] [R] épouse [C] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose noarticle L. 751-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation de sorte q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964110f5112d8edd05775b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA