Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964112f5112d8edd0577bc
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 144 500 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024 N° RG 24/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGIB DEMANDERESSE : Madame [C] [X] épouse [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] assistée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. VILOGIA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [Y] [T] (pouvoir en date du 2 janvier 2024) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGIB EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 25 juin 2012, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [I] [N] et Madame [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 14 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [N] et Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [X] à payer la somme de 1.083,25 euros au titre de l’arriéré locatif, -les a autorisés à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [N] et Madame [X] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation. Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [N] et Madame [X] le 22 février 2023. Par acte d’huissier en date du 27 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [N] et Madame [X] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, Madame [X] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024. Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024. Lors de cette audience, Madame [X], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois et que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande et, à titre subsidiaire, a sollicité que le délai accordé soit limité à 3 mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Madame [X] a indiqué à l’audience par la voix de son conseil qu’elle vit dans le logement avec son conjoint, la vie commune ayant repris selon elle après une séparation, et ses quatre enfants âgés de 4, 10, 12 et 19 ans. Sur sa situation financière, la requérante verse un avis d’imposition laissant apparaître des revenus limités à 1445 euros en 2022. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas pu reprendre le paiement du loyer suite à des difficultés rencontrées pour renouveller son titre de séjour et la suspension consécutive de son contrat à durée déterminée et ajoute que cette situation est également à l’origine de la suspension régulière des versements de la CAF. Madame [X] n’explique pas plus la nature de ces difficultés ni ne verse aucune pièce pour les démontrer. Le relevé de la CAF versé aux débats laisse néanmoins en effet apparaître des suspensions régulières de ses droits (entre juin et août 2022, mars à juin 2023 puis septembre à octobre 2023, enfin janvier à mars 2024). Avant cette dernière suspension, au mois de décembre 2023, Madame [X] percevait l’aide au logement pour 455,01 euros, les allocations familiales pour un total de 854,05 euros et le RSA pour 605, 24 euros. La note du travailleur social accompagnant la requérante fait état de ces suspensions sans en indiquer la cause. Il n’est versé aucune pièce s’agissant de la situation de Monsieur [N] et ses ressources, le conseil de Madame [X] ayant simplement indiqué à l’audience que ce dernier serait atteint d’un handicap physique et serait en voie de solliciter l’AAH. S’agissant de ses démarches, la requérante justifie du dépôt d’un dossier surendettement le 26 avril 2024 et d’une demande de subvention auprès du fonds social [Localité 5] Humanis rejetée compte tenu de l’importance de la dette locative. Le travailleur social atteste que la famille n’a pas de solution de relogement par des proches ou de la famille. Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement l’absence de démarche de relogement et l’importance de la dette locative. Pour statuer sur la demande, il convient en effet de relever que la requérante ne justifie pas de démarches de relogement, bien que cette dernière soit accompagnée et effectue d’autres démarches. Par ailleurs, dans le cadre de cette instance, Madame [X] ne justifie qu’imparfaitement de sa situation et de celle de son conjoint. Néanmoins, il faut considérer que Madame [X] démontre de réelles difficultés sociales et financières notamment en lien avec la suspension régulière de ses droits sociaux. Par ailleurs, force est de constater que le relogement du couple et des 4 enfants de Madame [X] n’est pas assuré à ce jour. Il y a lieu dès lors d’octroyer à Madame [X] un délai de 2 mois afin qu’elle puisse mettre en oeuvre des démarches de relogement. Si le relogement dans ce bref délai est peu susceptible d’intervenir, l’absence de démarche de relogement à ce jour, le manque d’éléments jusficatifs sur sa situation et celle de son conjoint comme l’absence de tout paiement même partiel au titre de l’indemnité d’occupation, ne permet pas en l’état de faire droit plus amplement à la demande. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ACCORDE à Madame [C] [X] un délai de 2 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964112f5112d8edd0577bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA