Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964112f5112d8edd0577c0
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 5 juillet prorogé au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Anaïs CRUZ Greffier lors du prononcé : Bénédicte BESANÇON Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05491 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DQB PARTIES : DEMANDERESSE Madame [K] [D] épouse [L] née le 06 Octobre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS La socièté ABEILLE ASSURANCE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son responsable légal en exercice représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1] défaillant EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [L] est propriétaire d’un appartement situé au cinquième étage de l’immeuble [Adresse 2] assuré par la compagnie d’assurance PACIFICA. Monsieur [T] [U] est propriétaire de l’appartement situé au sixième étage du même immeuble assuré auprès de la compagnie ABEILLE. En mai 2022, l’appartement de Madame [K] [L] a subi un dégât des eaux et un rapport de recherche de fuite a précisé que l’origine des infiltrations provenait de l’appartement du dessus. La société PACIFICA, saisi du litige, a diligenté une expertise amiable confiée à la société SARETEC, qui a été réalisée en l’absence de Monsieur [T] [U] régulièrement convoqué. Le rapport d’expertise a conclu que les désordres étaient imputables à un défaut d’étanchéité de la douche du logement de Monsieur [T] [U]. La société SARETEC a effectué une seconde expertise au contradictoire de Monsieur [T] [U] objet d’un rapport du 25 février 2024 qui confirme le lien de causalité entre le receveur de douche de l’appartement de Monsieur [T] [U] et le logement de Madame [K] [L]. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Madame [K] [L] a fait assigner en référé Monsieur [T] [U] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES HOLDING aux fins de voir : À titre principal, -condamner solidairement Monsieur [T] [U] et la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur ses préjudices ; -condamner solidairement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, Monsieur [T] [U] et la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à l’origine des infiltrations que son appartement subit ; À titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire pour déterminer l’origine des désordres ; Dans tous les cas, condamner solidairement Monsieur [T] [U] et la société ABEILLE ASSURANCE HOLDING à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, Madame [K] [L], représentée par son conseil réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions récapitulatives auxquelles il sera renvoyé, maintient l’intégralité de ses demandes initiales. La société d’assurance ABEILLE ASSURANCE, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [K] [L] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et conclut au rejet du surplus des prétentions de Madame [K] [L]. Monsieur [T] [U], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, est défaillant. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes provisionnelles et de travaux Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que la responsabilité du propriétaire bailleur à l’égard des tiers peut être engagée sans faute, à l’occasion de troubles anormaux de voisinage si le sinistre trouve sa cause dans le bien lui appartenant et pour faute en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; Que dans le cas présent, il ressort à suffisance du rapport de recherche de fuite de la société FLOMATECH du 24 mai 2022 et du rapport d’expertise contradictoire n°2 du cabinet SARETEC du 25 février 2024 effectué en présence de Monsieur [T] [U] et du cabinet POLYEXPERT la preuve que les infiltrations affectant l’appartement de Madame [K] [L] sont en lien de causalité direct avec le receveur de douche de l’appartement de Monsieur [T] [U] ; Que si le rapport ne permet pas de déterminer si la cause du dégât des eaux relève de la responsabilité du propriétaire ou de celle du locataire, il est acquis que la persistance d’infiltrations depuis mai 2022 affectant l’appartement de Madame [L] lui cause un trouble de jouissance caractérisant un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité sans faute de Monsieur [U] et de son assureur ; Attendu que la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES ne pouvant être condamnée à une obligation de faire, Monsieur [T] [U] sera en conséquence condamné à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à l’origine des infiltrations subies dans l’appartement de Madame [L] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard durant trois mois ; Attendu que l’expert amiable a évalué le montant des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [K] [L] la somme de 1000 € et a évalué la perte de valeur locative sur la base d’une évaluation à 450 € hors charges du loyer de sorte que la perte locative depuis mai 2022 jusqu’à février 2024 s’établirait à la somme de 9900 € ; Que pour autant, Madame [K] [L] ne justifie par aucune pièce probante soumise à la discussion des parties de sa volonté de louer son appartement et de la valeur locative du bien ; Que pour autant, les éléments fournis à l’expert amiable ne font l’objet d’aucune contestation de la part de l’assureur de Monsieur [U] et il est acquis que Madame [L] subit un préjudice de jouissance depuis le 24 mai 2022, date de la recherche de fuite par la société FLOMATECH, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande indemnitaire réduite à hauteur de la somme de 7200 € au paiement de laquelle Monsieur [T] [U] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCE seront condamnés solidairement ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [L] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, Monsieur [T] [U] et la société ABEILLE ASSURANCE seront condamnées à lui verser la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [T] [U] à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à l’origine des infiltrations subies dans l’appartement de Madame [K] [L] situé au cinquième étage de l’immeuble [Adresse 2] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard durant trois mois ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [U] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCE à verser à Madame [K] [L] la somme provisionnelle de 7200 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [U] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCE à verser à Madame [K] [L] la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964112f5112d8edd0577c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA