Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964116f5112d8edd05788e
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01223 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3] PARTIES : DEMANDERESSE Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Richard VALEANU, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [F] [C] - Directeur de la publication LA PROVENCE domicilié es qualité au siège du journal [Adresse 2] Représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE DENONCE: Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant EXPOSES DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, l’association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE a fait assigner Monsieur [F] [C], pris en sa qualité de Directeur de la publication du journal quotidien LA PROVENCE, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir, à Monsieur [F] [C], pris en sa qualité de Directeur de la publication du journal quotidien LA PROVENCE, de publier dans le journal quotidien LA PROVENCE sans délai la réponse datée du 30 novembre 2023, qui lui a été adressée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception et qui a été réceptionnée le 4 décembre 2023, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été dénoncée au procureur de la république suivant acte du 4 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, l’association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE, représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter et maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Monsieur [F] [C], pris en sa qualité de Directeur de la publication du journal quotidien LA PROVENCE, représenté par son conseil, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, et conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action de l’association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE au motif que sa demande de droit de réponse reçue le 4 décembre 2023 est prescrite, subsidiairement, à la légitimité du refus d’insertion opposé et, dans tous les cas, à l’inexistence d’un trouble manifestement illicite pouvant justifier la compétence du juge des référés et à son incompétence pour statuer sur la demande formulée. SUR CE Sur la recevabilité de la demande Attendu que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse accorde un droit de réponse à toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique et organise les conditions d’exercice du droit de réponse ; Qu’ainsi, l’article 13 prévoit que « l’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura lieu » ; Que le délai de trois mois impartis par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse s’applique uniquement à la demande d’insertion adressée au directeur de la publication ; Que la prescription est donc acquise si plus de trois mois se sont écoulés entre la date de la publication litigieuse et la réception de la demande d’insertion ; Que c’est la date de réception de la lettre de demande de droit de réponse par le directeur de la publication qui doit être prise en considération et non la date de son envoi ; Qu’en l’occurrence, la publication litigieuse dans le journal LA PROVENCE est en date du 31 août 2023 ; Que la demande d’insertion devait donc être réceptionnée par le directeur de la publication au plus tard le 1er décembre 2023 ; Qu’il importe peu que la lettre de demande de droit de réponse soit en date du 30 novembre 2023 puisqu’elle n’a pas été réceptionnée le 1er décembre 2023 au plus tard ; Qu’en effet, il n’est pas contesté que la réception de la demande d’insertion est en date 4 décembre 2023 de sorte que la prescription était acquise au moment de sa réception par le directeur de la publication qui n’avait donc aucune obligation de la publier ; Que l’action de l’association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [F] [C], pris en sa qualité de Directeur de la publication du journal quotidien LA PROVENCE est irrecevable pour être prescrite ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’au vu des développements qui précèdent, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE qui sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DÉCLARONS l’action de l’association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE irrecevable pour être prescrite ; DEBOUTONS l’association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS l’association FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964116f5112d8edd05788e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA