Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964117f5112d8edd0578c5
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01263 Minute n° 24/520 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [M] [U] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 12 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 12 juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] : Comparant en la personne de madame [E] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [M] [U] Non comparante bien que régulièrement convoquée, représentée par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [T] [U], son frère Non comparant, convoqué Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 11 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 09 juillet 2024, reçu au greffe le 09 juillet 2024, concernant madame [M] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juillet 2024 de madame [M] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de monsieur [T] [U] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [U] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère), après établissement de deux certificats médicaux du 03 juillet 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir : - le premier certificat, signé par le docteur [V] (SOS MEDECINS), parlait d’une patiente suivie pour syndrome dépressif mais qui refuse de voir le psychiatre et dont l’état général s’était dégradé avec anhédonie, angoisses, dévalorisation et sentiment d’incurabilité ; - le second, signé par le docteur [F], évoquait clinophilie, incurie, anhédonie et aboulie, tristesse de l’humeur, arrêt des traitements et refus de l’hospitalisation. La décision d'admission du 03 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 04 juillet 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 04 juillet 2024 par le docteur [G], citait des éléments dépressifs francs et de type mélancoliformes, dans un déni partiel des troubles et une ambivalence quant à la poursuite des soins, - le second, signé le 05 juillet 2024 par le docteur [N], disait que la patiente ne prenait pas en compte son état et demeurait opposée à la poursuite de l’hospitalisation. Celle-ci était maintenue par décision du directeur d'établissement du 05 juillet 2024, notifiée le 06 juillet 2024 ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de madame [U] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui disait n’avoir pas le choix, s’ennuyait et se disait prêt à reprendre son traitement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 09 juillet 2024 par le docteur [N] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit la persistance d’un état dépressif avec équivalent suicidaire (arrêt de tout soin depuis des mois) ; que la patiente est anhédonique et aboulique ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [U] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [M] [U] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juillet 2024 à : - Mme [M] [U] - Me Julie ESNAULT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [T] [U] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964117f5112d8edd0578c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA