Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964117f5112d8edd0578cb
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°24/00079 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION AFF : RG :N° RG 24/03182 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755IK Le 12 Juillet 2024 à 09 H 30 DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté DEFENDEUR : Madame [H] [B] épouse [J] née le 17 Mai 1982 à [Localité 3] non comparante, ni représentée Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2] PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 11 juillet 2024 ) Nous,Sophie CARLIER, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [B] épouse [J] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 08 juillet 2024 Vu la saisine en date du 11 Juillet 2024 à 12h17 émanant du centre hospitalier de [Localité 2] Vu l’absence de demande d’audition par la patiente Vu les pièces échangées par les parties, Par décision en date du 09 juillet 2024 à 16h00, le Docteur [K] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures ; Par décision en date du 10 juillet 2024 à 10h30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ; L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au Juge des Libertés et de la détention de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 10 juillet 2024. Il résulte de l’avis motivé en date du 11 juillet 2024 à 12h15 du Docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention de la patiente susvisée est nécessaire au regard de labilité thymique importante avec passage du rire aux larmes, d’une agitation psychomotrice quasi permamente, la patiente hurle et tape dans les murs très régulièrement ; qu’il existe un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines ; En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis, Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [H] [B] épouse [J] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu'ordonnée le 09 juillet 2024 à 16h00 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4], Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet Mme [H] [B] épouse [J] depuis le 09 juillet 2024 à 16h00. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 5]); LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée et signée par Sophie CARLIER, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention. Le Juge des libertés et de la détention - La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 12 Juillet 2024 à - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 12 Juillet 2024 à Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964117f5112d8edd0578cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA