Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 13 juillet 2024
- ECLI
- 6696411ff5112d8edd057998
- Date
- 13 juillet 2024
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05480 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSM7 COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05480 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSM7 MINUTE N° RG 24/05480 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSM7 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 13 Juillet 2024, Nous, Caroline CONDEMINE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [J] [K] née le 16 Mai 1992 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne assistée de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, choisi en présence de l’interprète : M. [Z], en langue malinké qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [J] [K] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Madame [J] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [J] [K] non autorisée à entrer sur le territoire français le 09/07/24 à 13:28 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 09/07/24 à 13:28 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 13 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [J] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Qu'à l'audience de ce jour, Madame [J] [K] a déclaré qu'elle travaillait comme assistante administrative, qu'elle est venue en France pour un séjour touristique avec l'un de ses enfants, auquel son mari avait promis un séjour en France pour le récompenser de ses bons résultats dans son école franco-guinéenne ; Qu'en application des dispositions de l'article L.222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Qu'en vertu de l'article L 222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrer et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Qu'en l'espèce, la décision de refus d'entrée est motivée par une absence de viatique ; que le juge judiciaire ne peut remettre en cause cette décision administrative au regard d'une régularisation postérieure à la notification du refus d'entrée ; Que cependant, Mme [K] produit, outre les éléments de régularisation au regard du viatique et de la réservation d'hôtel, son contrat de travail, celui de son mari, ainsi que leurs fiches de paie, le registre d'état civil attestant du fait qu'ils ont d'autres enfants mineurs, une attestation de réinscription de son fils [C] [S] et une attestation de la fondatrice du groupe scolaire relatif au séjour en France de l'enfant ; qu'elle dispose d'un billet de retour pour le 6 août 2024; que ces éléments corroborant le récit de Mme [K] permettent de caractériser des garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de l'administration ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [J] [K] en zone d'attente à l'aéroport de [4]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..13 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..13 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L 222-3 du code de larticle L.222-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
6696411ff5112d8edd057998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA