Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696411ff5112d8edd05799f
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 644 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03947 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HNL AFFAIRE : Mme [C] [I] (Me Stéphane COHEN) C/ MAIF (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD) - MSA PROVENCE AZUR ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [C] [I] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 8] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************* Le 25 novembre 2021 à [Localité 7], Madame [C] [I], née le [Date naissance 6] 1985, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF. Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [B] [J] afin de la réaliser et a alloué à Madame [I] une provision de 2.800 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 14 février 2023. Par acte du 3 avril 2023 assignant la société MAIF et la MSA PROVENCE AZUR, Madame [I] demande au tribunal de : - CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 5.715 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision allouée de 2.800 € - CONDAMNER la MAIF au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Aux termes de conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la société MAIF demande au tribunal de : - EVALUER le préjudice subi par Madame [I] à la somme de 6 444 € - DIRE ET JUGER qu’il reviendra à Madame [I] un solde 3 644 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2 800 € - DEBOUTER la requérante de ses plus amples demandes - STATUER ce que de droit concernant les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La MSA PROVENCE AZUR, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 25 novembre 2021, Madame [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF. Le droit à indemnisation de Madame [I] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Madame [I] étant plein et entier, la société MAIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] [J] l’accident a causé à Madame [I] des cervicalgies et des dorsalgies. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 25/11/2021 au 25/12/2021 - DFT à 10 % du 26/12/2021 au 10/06/2022 - Consolidation : 10/06/2022 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 1 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I], âgée de 35 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [I] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 25/11/2021 au 25/12/2021 - DFT à 10 % du 26/12/2021 au 10/06/2022. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [I] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 733, 50 euros, calculée comme suit : 31j x 30 € x 25 % = 232, 50 € 167j x 30 € x 10 % = 501 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 1.770 euros. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Stéphane COHEN. Elle devra en outre verser à Madame [I] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [C] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 733, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision déjà versée de 2.800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DIT le présent jugement commun à la MSA PROVENCE AZUR ; CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [C] [I] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société MAIF aux dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696411ff5112d8edd05799f
Données disponibles
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