Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964123f5112d8edd057a52
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 23/38749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F2K N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 12 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [C] [I] [Adresse 2] (LOGEMENT N°121) [Localité 6] Représenté par Maître Gersende SORDOILLET, Avocat au Barreau de Paris, #G884 DÉFENDERESSE Madame [M] [N] épouse [J] [Adresse 3]) [Localité 6] Représentée par Maître Catherine CORNEC, Avocat au Barreau de Paris, #R0111 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [V] [R] LE GREFFIER [Z] [F] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mai 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel, DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires ; REJETTE la demande de Madame [M] [N] épouse [I] tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [I]; PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal : Madame [M] [N] épouse [I], née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 9] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) ET DE Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 11] Mariés le [Date mariage 1] 1968 à [Localité 8] (Pologne) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 8 juin 1995 ; AUTORISE Madame [M] [N] épouse [I] à conserver l'usage du nom de Monsieur [C] [I] ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à Madame [M] [N] épouse [I] ; REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [M] [N] épouse [I] ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] au paiement des dépens de la présente instance. Fait à [Localité 10], le 12 Juillet 2024 Amélie BOUILLIEZ [V] [R] Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964123f5112d8edd057a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA