Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964125f5112d8edd057a7d
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03951 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IFW AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD-EYRAUD C/ M. [P] [R] ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [P] [R] né le 26 Juin 1983 à [Localité 4] (RADP), demeurant [Adresse 1] défaillant *********** Par acte du 30 mars 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) assigné devant le tribunal de céans Monsieur [P] [R], sur le fondement de l’article L422-1 du code des assurances. Le FGTI expose que le 31 mai 2015 à [Localité 3], Monsieur [P] [R] a commis un vol avec arme et violence à l’encontre de Messieurs [Y] [M] et [I] [B] ; que par jugement en date du 21 juillet 2016, Monsieur [R] a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et a été déclaré responsable du préjudice de Messieurs [M] et [B] ; que ce jugement a été confirmé sur la culpabilité par arrêt du 22 décembre 2016 ; que la CIVI de [Localité 3], saisie par Monsieur [M], a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [D] afin de la réaliser ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juin 2016 ; que le FGTI a adressé à Monsieur [M] une offre d’indemnisation à hauteur de 8.000 € ; que celle-ci a été acceptée et homologuée par ordonnance du président de la CIVI en date du 14 février 2017; que le FGTI a donc versé cette somme à Monsieur [M]. Le FGTI relate que Monsieur [B] a également saisi la CIVI de [Localité 3] qui, par décision du 9 février 2016, a désigné le docteur [U] en qualité d’expert ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 septembre 2016 ; que le FGTI a adressé à Monsieur [B] une offre d’indemnisation à hauteur de 12.200 € ; que celle-ci a été acceptée et homologuée par ordonnance du président de la CIVI en date du 13 juin 2017; que le FGTI a donc versé cette somme à Monsieur [B]. Le FGTI indique avoir mis en demeure Monsieur [R] de lui rembourser les sommes versées aux victimes ; que celui-ci a versé une somme de 460 € mais n’a pas effectué de règlement. Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer au FGTI, subrogé dans les droits de Messieurs [Y] [M] et [I] [B], la somme de 19.740 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil - le CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC - le CONDAMNER aux entiers dépens. Monsieur [R], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de défendeur constitué En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours subrogatoire Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation. En l'espèce, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS verse au débat : - les procès-verbaux d’enquête ; -le jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 21/07/2016 ayant déclaré M. [R] coupable de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis à l’encontre de M. [I] [B] et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis à l’encontre de M. [Y] [M], faits commis le 31 mai 2015 à MARSEILLE - l’arrêt de la CA d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22/12/2016 confirmant la culpuabilité de M. [R] -les ordonnances de la C.I.V.I du 09/02/2016 - le rapport d’expertise du docteur [D] concernant M. [M] - l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI au conseil de M. [M] le 24/01/2017 à hauteur de 8.000 € ; - l’ordonnance d’homologation de constat d’accord du 14/02/2017 - le rapport d’expertise du docteur [U] concernant M. [B] - l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI au conseil de M. [B] le 08/02/2017 à hauteur de 12.200 € ; - l’ordonnance d’homologation de constat d’accord du 13/06/2017 - les états informatiques certifiés - la mise en demeure en date 18/01/2023 avec AR - la mise en demeure en date 02/03/2023 avec AR - l’historique des événements financiers mentionnant un versement de 460 €. Il résulte de l'examen des pièces produites que le FGTI justifie avoir versé aux victimes de l’infraction commise par M. [R] la somme de 8.000 euros concernant Monsieur [M] et la somme de 12.200 euros concernant Monsieur [B]. Dans ces conditions, le FGTI est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution des accords homologués par la CIVI, dans les droits que Messieurs [M] et [B] détiennent sur Monsieur [R]. Monsieur [R] a effectué un versement au FGTI pour un montant total de 460 euros. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] à payer au FGTI la somme 19.740 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Messieurs [Y] [M] et [I] [B], la somme de 19.740 euros versée en réparation de leur préjudice corporel ; cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens et à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros; au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 706-11 du code de procédure pénalearticle 472 du code de procédure civilearticle L422-1 du code des assurances.article 1344-1 du code civilarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964125f5112d8edd057a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA