Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964126f5112d8edd057a95
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/05692 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLF4 Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Clémence CARON Dossier n° N° RG 24/05692 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLF4 N° Minute : 24/00221 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Clémence CARON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2024 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [K] [V] ; Vu l’ordonnance rendue le 13 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ; Vu l’ordonnance rendue le 14 Juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 10 Juillet 2024 à 15H02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par M. [P] [Y], comparant en personne PERSONNE RETENUE M. [K] [V] né le 06 Janvier 1993 à JIJEL (ALGERIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, en présence de Monsieur [S] [T], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; M. [K] [V] a été entendu en ses explications ; Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [K] [V], a soulevé des moyens d’irrecevabilité de la requête ; M. [P] [Y], représentant le préfet a été entendu en ses observations ; Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [K] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [K] [V] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ; FAITS ET PROCÉDURE Il ressort de la procédure que Monsieur [V] [K] déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, via l’Italie. Il est défavorablement connu des services de police sous diverses identités et a notamment été incarcéré suite à la condamnation à la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX le 04 août 2023 pour des faits de rébellion et violence aggravée sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive. Le 03 août 2023, le préfet de la GIRONDE a pris à l’encontre de Monsieur [V] [K], de nationalité algérienne, une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, décision notifiée à l’intéressé le 03 août 2023 à 15h30. Le 10 juin 2024, le préfet de la GIRONDE a pris à l’encontre de Monsieur [V] [K], de nationalité algérienne, un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, lui ayant été notifié le 10 juin 2024 à 17h00. Par ordonnance du 13 juin 2024, confirmée par ordonnance du 14 juin 2024 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [K] pour une durée maximale de 28 jours, cette décision ayant été notifiée à l'intéressé le même jour à 15H05. Par requête reçue et enregistrée au greffe le 10 juillet 2024 à 15h02, la préfecture de la GIRONDE sollicite au visa de l'article L.742-4 du CESEDA une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [K] pour une durée maximale de 30 jours. L'audience a été fixée au 11 juillet 2024 à 10h30. In limine litis, le Conseil de Monsieur [V] [K] soulève l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [K] en faisant valoir : - d’une part, le défaut de motivation de la requête en l’absence de visa de la décision de placement en rétention administrative en application des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA et de recherche d’un routing et de justification de cette recherche ; - d’autre part, l’incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention en la personne de Monsieur [M] [H] responsable de la section éloignement ; A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde conclut au rejet de l’ensemble des moyens de nullité soulevés. Il précise que la décision de placement en rétention administrative est présente à la procédure en page 36 et 38 de la procédure ; que le justificatif du routing n’est pas une condition requise lors de la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative et qu’enfin la délégation de signature accordée à Monsieur [M] [H] est présente en pages 117, 81 et 83 de la procédure. À l'audience, Monsieur [V] [K] a été entendu. Il a notamment expliqué vouloir rester en France pour subir une opération chirurgicale et être d’accord pour quitter le territoire français une fois cette opération réalisée ; À l'audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a été entendu en ses observations. La requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [K] se fonde sur l'impossibilité d’exécuter la mesure d'éloignement dans le temps de la première prolongation, Monsieur [V] [K] étant démuni de document de voyage originaux en cours de validité et de document d’identité ; que Monsieur [V] [K] est sans ressources légales sur le territoire national et qu’en outre, il s’oppose à son éloignement du territoire français. Il indique que le consulat d’Algérie a été sollicité les 04 et 09 juillet 2024 en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire pour Monsieur [V] [K] ; que les autorités consulaires algériennes ont accepté de rencontrer l’intéressé le 20 juin 2024 pour l’auditionner ; que la délivrance du laissez-passer sollicité n’est toujours pas intervenue à ce jour, l’identification de Monsieur [V] [K] étant toujours en cours. En défense, le conseil de Monsieur [V] [K] soutient que la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée et demande le rejet de la requête. En outre, elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et demande que lui soit allouée la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur [V] [K] a eu la parole en dernier. Le délibéré a été directement rendu à l’issue des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [K] Le Conseil de Monsieur [V] [K] soulève l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [K] en faisant valoir : - d’une part, le défaut de motivation de la requête en l’absence de visa de la décision de placement en rétention administrative en application des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA et de recherche d’un routing et de justification de cette recherche ; - d’autre part, l’incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention en la personne de Monsieur [M] [H] responsable de la section éloignement ; En l’espèce, d’une part, il convient de souligner que dans la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative figure la décision de première prolongation de la mesure de rétention administrative rappelant la décision initiale de placement et que cette pièce figure au dossier de la procédure. D’autre part, en application des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, l’autorité préfectorale n’est pas soumise à l’obligation de justifier légalement de diligences particulières tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement qui ne peut donc, en l’espèce, être valablement invoquée. Par conséquent, la requête est suffisamment motivée et ce premier moyen sera rejeté. En l’espèce, d’autre part, il convient de souligner que figure valablement à la procédure la délégation de signature accordée à Monsieur [M] [H] par arrêté en date du 29 mars 2024 (page 43 de la procédure page 4/5) et que cette dernière porte sur la matière de l’éloignement définie en page 2/5 comme portant sur toutes les saisines du Juge des libertés et de la détention ; qu’au vu de ces éléments la délégation de signature spéciale accordée à Monsieur [M] [H] est régulière et justifiée dans le cadre de la procédure. Par conséquent, ce second moyen sera rejeté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens soulevés par le Conseil de Monsieur [V] [K] seront rejetés et la requête sera déclarée recevable. II- Sur la demande en prolongation du placement en rétention Il résulte de l'article L. 743-1 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :/ 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;/ 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;/ 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;/ ou / b) de l'absence de moyens de transport./ L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. » Il ressort des éléments de la procédure qu’à la suite des diligences consulaires engagées, les autorités consulaires algériennes ont accepté de rencontrer Monsieur [V] [K] le 20 juin 2024 pour l’auditionner ; que les autorités consulaires algériennes ont toutefois été relancées les 04 et 09 juillet 2024 par les services de la police aux frontières ; que la délivrance du laissez-passer sollicité n’est toujours pas intervenue à ce jour, l’identification de Monsieur [V] [K] étant toujours en cours ; que dans ces conditions le placement en rétention administrative reste le seul moyen permettant d'exécuter la mesure d'éloignement, en l’absence de garanties de représentation de l'intéressé, étant rappelé également que Monsieur [V] [K] indique désormais ne pas être opposé à son éloignement du territoire français même s’il précise avoir le souhait de subir avant en France une opération chirurgicale pour laquelle il justifie d’un RDV au CHU en date du 18 juillet 2024 à 09H00. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfète de la GIRONDE et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. III- Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le préfet de la GIRONDE a effectué les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est mise en échec que par l’absence de délivrance d’un laissez passer consulaire à Monsieur [V] [K]. Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande du conseil de Monsieur [V] [K] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [V] REJETONS les moyens d’irrecevabilité soulevés par le conseil de M. [K] [V] ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [K] [V] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [V] régulière ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [V] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [K] [V] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 11 Juillet 2024 à _____h_____ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu copie de la présente ordonnance le 11 Juillet 2024, en présence de Monsieur [S] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux Le représentant du Préfet, L’intéressé, L’interprète, Le conseil, Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Juillet 2024, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 11 Juillet 2024, par voei électronique Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L.742-4 du CESEDA une deuxième prolongatioarticle L. 743-1 du CESEDA quarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964126f5112d8edd057a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA