Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964127f5112d8edd057ab5
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 5 juillet 2024 prorogé au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : CRUZ Anaïs Greffier lors du prononcé : BESANÇON Bénédicte Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04160 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZRE PARTIES : DEMANDEURS Madame [E] [D] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 13] Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 13] représentés tous deux par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La VILLE DE [Localité 9], Commune prise en son établissement sis [Adresse 8], prise en la personne de son maire en exercice. représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ETUDES ET DE FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal. représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE CENTRE DE FORMATION BOURSE DU TRAVAIL dont le siège social est [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSES DES FAITS Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] sont propriétaires d’un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 13]. La ville de [Localité 9] est propriétaire d’un immeuble voisin situé [Adresse 6] occupé actuellement par l’association ADEF, organisme de formation professionnelle. Se plaignant d’infiltrations d’eau affectant leur appartement en provenance de l’immeuble du [Adresse 6], depuis l’année 2012, les époux [O] ont sollicité par assignation du 19 juin 2019 la désignation d’un expert judiciaire et Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2021 aux termes duquel il conclut que les ouvrages permettant la canalisation d’évacuation des eaux pluviales venant des différentes toitures des locaux de la ville de [Localité 9] du [Adresse 6] (parcelle [Cadastre 10]) sont défaillants et/ou non conformes et préconise la reprise et la remise en conformité des gouttières, des descentes et du chéneau mitoyen la parcelle [Cadastre 11], indispensable, pour la bonne canalisation et l’évacuation des eaux pluviales ainsi que la reprise des enduits et éléments d’étanchéité. Les époux [O] on fait dresser un procès-verbal de constat le 24 mars 2023 constatant l’absence de réalisation des travaux préconisés. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] ont fait assigner la commune de Marseille et l’association ADEF devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir 2 mois après le prononcé de la décision à intervenir :-à reprendre l’étanchéité du chéneau, coté parcelle [Cadastre 10] (emprise foncière de la ville de [Localité 9]. Locaux de ADEF) ; -à reprendre l’évacuation des eaux vers les réseaux publics (Dauphin en fonte sur la façade des locaux de ADEF) y compris une mise en place d’un principe de « trop plein » à l’extrémité du chéneau ou la mise en œuvre d’une évacuation EP complémentaire, en cas d’obturation de l’évacuation initiale cotée parcelle [Cadastre 10] ; -maintenir un contrôle et un entretien régulier du chéneau depuis la parcelle [Cadastre 10] ; à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :-2378,15 € au titre des travaux de remise en état des embellissements, -19 800 € au titre du trouble de jouissance subi depuis le milieu de l’année 2012, -4500 € en remboursement des frais d’expertise de l’expert selon ordonnance de taxe du 3 février 2023, -1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 24 mars 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O], représentés par leur conseil à l’audience, maintiennent leurs conclusions en réplique n°2 auxquelles il sera renvoyé, à titre principal, réitèrent l’intégralité de leurs demandes initiales de condamnation de la commune de [Localité 9] et de l’association ADEF ou de la commune de [Localité 9] et de l’association CFBT et concluent au débouté de la commune de [Localité 9] et de l’association ADEF/CFBT de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et, à titre subsidiaire, sollicitent la désignation à nouveau de Monsieur [P] [N] pour donner son avis sur la nature des travaux réalisés par la ville de [Localité 9] et la conformité aux prescriptions de son rapport. La ville de [Localité 9], représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer et, à titre principal, soulève l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande des requérants et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l’ADEF à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. L’association ADEF et l’association CFBT, intervenante volontaire, représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé, sollicitent la mise hors de cause de l’association ADEF et voir déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association CFBT qui conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O], au débouté de l’appel en garantie formée par la ville de [Localité 9] à son encontre et à la condamnation de la ville de [Localité 9] et de Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association CFBT et de mettre hors de cause l’association ADEF ; Sur les demandes principales Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Sur les demandes de condamnation sous astreinte Que dans le cas présent, le rapport d’expertise de Monsieur [P] [N] du 13 décembre 2021 confirme l’existence des désordres par infiltrations affectant l’appartement des époux [O] et préconise la réalisation de différents travaux la ville de [Localité 9] ; Que pour justifier du bien-fondé de leurs demandes de condamnation à des travaux, les époux [O] versent au débat un procès-verbal de constat du 24 mars 2023 ; Qu’il ressort de ce procès-verbal de constat la preuve que du côté de la [Adresse 13] à l’arrière du bâtiment du [Adresse 6] qu’une gouttière est présente au niveau de la toiture du bâtiment, que la gouttière de la façade Est et de la gouttière de la façade Nord ne sont pas raccordées, qu’une partie de la gouttière sur la façade Est est manquante, qu’un coude de gouttière donnant sur la [Adresse 13] est visible mais que rien ne relie ce coude au sol, que la gouttière est absente à ce niveau-là et qu’aucune descente des eaux pluviales n’est visible de sorte que le mur est entaché de nombreuses traces de coulures d’une part et que du côté du deuxième étage du [Adresse 13], il est possible de voir de la fenêtre donnant sur le [Adresse 6] l’absence de raccord entre la gouttière Est et la gouttière Nord du [Adresse 6] et qu’une partie du toit du [Adresse 6] est dénuée de gouttière ; Que la ville de [Localité 9] justifie de la réalisation de travaux en produisant deux factures d’un montant identique du 23 février et16 mars 2024 de la société ALPHA de 3878,29 € portant sur la fourniture et la pose de tuyau de descente, la pose de dauphin pour un tuyau de descente et la dépose sans réemploi de gouttière, au motif que la vétusté et l’état préoccupant de la toiture adjacente ne lui a pas permis d’intervenir pour la réfection de la gouttière du [Adresse 6] mais que néanmoins une descente d’eaux pluviales se jette bien dans le chéneau ; Attendu que les clichés photographiques non datés produits par Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] ne permettent pas de remettre en cause la réalité de travaux effectués par la Commune de [Localité 9], ; Qu’il apparaît néanmoins que les devis produits par la commune de [Localité 9] auprès de l’expert, dans le cadre de l’expertise judiciaire, portait sur un montant de travaux de 5774,02 € TTC, supérieur à ceux réalisés pour la somme de 3878,29 € de sorte que la preuve n’est pas rapportée que les travaux effectués sont suffisants pour mettre un terme aux désordres par infiltrations et les époux [O] justifient d’un juste motif à voir désigner à nouveau l’expert judiciaire afin de vérifier la conformité des travaux effectués avec ceux qu’il a préconisés dans son rapport du 13 décembre 2021; Que par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte à l’entretien du chéneau à partir de la parcelle [Cadastre 10] à tout le moins prématurée ; Sur les demandes provisionnelles indemnitaires Attendu que les époux [O] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qu’ils indiquent subir depuis 2012 ; Que les parties en défense leur opposent la prescription quinquennale dans la mesure où la première action en référé a été engagée en 2019 et l’absence de toutes pièces justificatives de nature à justifier le montant de l’indemnité provisionnelle réclamée ; Attendu que si une prescription est manifestement encourue, l’expert judiciaire relève, en page 21 de son rapport, que les locaux présentent des taux d’humidité anormaux, bien que semblant avoir tous étés utilisés, et les époux [O] ont produit un devis pour des travaux de finition et/ou d’embellissement des zones privatives qui n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des parties en défense ; Que par suite des désordres par infiltrations dont la matérialité a été judiciairement établie Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] ont manifestement subi des préjudices de jouissance de leur logement du fait des infiltrations d’eau durant cinq ans et le coût de travaux qu’ils ont dus effectuer ; Qu’en conséquence, il convient d’évaluer l’ensemble des préjudices subis depuis 2019 à la somme provisionnelle de 8000 € au paiement de laquelle la ville de [Localité 9] sera condamnée ; Sur l’appel en garantie Attendu que l’examen des responsabilités entre la ville de [Localité 9] et l’association CFBT, qui n’a pas la qualité de locataire et occupe les locaux mis à sa disposition par la commune, excède la compétence du juge des référés de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de sa condamnation avec la commune de [Localité 9], ni à l’appel en garantie de la ville formée à son encontre, ensemble de demandes qui se heurte à des contestations sérieuses ; Sur les demandes accessoires Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ; Que sauf décision ultérieure contraire, Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] conserveront la charge des entiers dépens de référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de l’association CFBT ; METTONS hors de cause l’association ADEF ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] [N] du 13 décembre 2021 ORDONNONS une expertise judiciaire, COMMETTONS pour y procéder, Monsieur [P] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]Mèl : [Courriel 7] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Avec pour mission de : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] et [Adresse 6] et faire la description des lieux litigieux,‒Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment l’assignation en justice et les pièces qui y sont annexées, Dire si les travaux réalisés suivant factures de la société ALPHA des 23 février et 16 mars 2024 par la ville de [Localité 9] sont conformes aux prescriptions de son rapport déposé le 13 décembre 2013 ;Dire si les travaux réalisés par la ville de [Localité 9] sont de nature à mettre un terme définitif aux désordres affectant le bien de Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O], DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; DISONS qu'il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; DISONS qu'il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que l'expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de 12 mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ; DISONS que Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1500 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; CONDAMNONS la ville de [Localité 9] à verser à Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] la somme provisionnelle de 8000 € à titre d’indemnité à valoir sur l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis ; DÉBOUTONS la ville de [Localité 9] de son appel en garantie à l’encontre de l’association CFBT ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Monsieur [C] [O] et Madame [E] [O] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 834 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964127f5112d8edd057ab5
Données disponibles
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