Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964128f5112d8edd057b08
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/05638 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK34 Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Clémence CARON Dossier n° N° RG 24/05638 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK34 N° Minute : 24/00215 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Clémence CARON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ; Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 6 juillet 2024 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 07 Juillet 2024 à 14H03 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; *** PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA CORREZE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par M. [D] [J], comparant en personne PERSONNE RETENUE M. X se disant [F] [L] né le 01 Juin 1990 à TUNIS (Tunisie) de nationalité Tunisienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi, en présence de [B] [M], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux, serment préalablement prêté, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non présent à l’audience DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après que le conseil de l’intéressé ait évoqué des exceptions de nullité in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ; M. X se disant [F] [L] a été entendu en ses explications ; M. [D] [J], représentant le préfet a été entendu en ses observations ; Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. X se disant [F] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; M. X se disant [F] [L] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ; FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 17 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX a notamment condamné Monsieur [F] [L], présumé de nationalité tunisienne, à une interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire. Le 06 juillet 2024, le préfet de la CORREZE a pris à l'encontre de Monsieur [F] [L], présumé de nationalité tunisienne, un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, lui ayant été notifié le 06 juillet 2024 à 09h11, lors de sa levée d’écrou. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 juillet 2024 à 14h03, le préfet de la CORREZE sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. L’audience a été fixée au 08 juillet 2024 à 10h00. A l’audience, à titre liminaire, le Conseil de Monsieur [F] [L] a soulevé des moyens de nullité tirés notamment de l’irrégularité des conditions du placement en rétention administrative de Monsieur [F] [L], à savoir : - Tout d’abord, sur l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification des droits en rétention de Monsieur [F] [L] ; - Ensuite, sur l’absence d’avis fait au Procureur de la république lors du placement en rétention administrative de Monsieur [F] [L] ; - Enfin, sur l’absence d’avis fait au juge des libertés et de la détention relatif au transfert de Monsieur [F] [L] du CRA d’UZERCHE au CRA de BORDEAUX. Monsieur [F] [L] a été entendu en ses observations. Il indique notamment avoir reçu à plusieurs reprises la visite du consul et se réclame de nationalité tunisienne. Il déclare être d’accord pour retourner dans son pays mais attend de subir une opération chirurgicale sur son œil. Sur la régularité des conditions du placement en rétention administrative, le Conseil de Monsieur [F] [L] ne maintient finalement que les deux moyens de nullité suivant : - D’une part, l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification des droits en rétention de Monsieur [F] [L] ; - D’autre part, l’absence d’avis fait au juge des libertés et de la détention relatif au transfert de Monsieur [F] [L] du CRA d’UZERCHE au CRA de BORDEAUX. En réplique, le représentant du préfet de la CORREZE soutient que les moyens ne sont pas fondés et que la procédure est régulière. Il fait valoir d’une part que l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [F] [L] le 30/05/2022 sans traducteur, de même que l’assignation à résidence le 02/06/2022 et la levée d’écrou ; qu’en outre le PV de notification des droits en matière de demande d’asile a été fait le 06 juillet 2024 en français, langue que Monsieur [F] [L] comprend. Il fait valoir d’autre par que le juge des libertés et de la détention a été avisé le 06 juillet 2024 à 09H00 du transfert de Monsieur [F] [L] du CRA d’UZERCHE au CRA de BORDEAUX. Sur le fond, le Conseil de Monsieur [F] [L] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative. Il indique d’une part que les diligences n’ont pas été effectivement accomplies notamment par rapport à la Tunisie, aucune accusé de réception du courrier en date du 13 juin 2024 ne figurant à la procédure. Il précise d’autre part que la situation de vulnérabilité de Monsieur [F] [L], qui invoque le fait qu’il doit prochainement subir une opération chirurgicale, n’a pas été prise en considération. Le représentant de la préfecture de la CORREZE conclut au rejet des moyens de nullité soulevés en rappelant notamment que Monsieur [F] [L] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire et qu’il n’a pas respecté l’ordre de quitter le territoire français rendu à son encontre le 23 avril 2020. Sur le fond, il expose que la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [F] [L] : - il se maintient en situation irrégulière sans solliciter la régularisation de sa situation ; - il n'est en possession d’aucun document d'identité et de voyage et utilise divers alias notamment M. [C] [F], M. [V] [O] ou M. [O] [V] né le 7 mars 1985, M. [G] [I] ou M. [E] [H] né le 9 août 1988 ; - il ne justifie d'aucune résidence effective ou permanente en France dans un local affecté à l'habitation principale et ne dispose pas de ressources légales ; - il s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, notamment l'interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée le 29 août 2016 par le tribunal correctionnel de Limoges, l'obligation de quitter le territoire français prononcé par la Préfecture de la Gironde le 2 mars 2018 sous l'identité de M.[E] [H], l'obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de 2 ans prononcées par la Préfecture de la Gironde le 11 novembre 2018 sous l'identité de M. [G] [I] et confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 15 novembre 2018 ; qu’il n'a pas respecté les préconisations liées à l’assignation à résidence du 20 mars 2020 prononcée par la Préfecture de la Gironde pour l'exécution de l'arrêté précité ; - il s’est également soustrait à l’obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de 3 ans prononcées par la Préfecture de la Gironde le 30 mai 2022 et n'a pas respecté les préconisations liées à l’assignation à résidence du 2 juin 2022 ; - il a été condamné à 20 reprises depuis 2012 pour un quantum de peine au total de 7 ans et 4 mois : Qu’il fait en outre valoir qu’il a saisi les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes le 13 juin 2024 ; que M. [L] [F] a été auditionné par le consul d’Algérie le 04 juillet 2024 et que les autorités de la préfecture de la CORREZE sont dans l'attente d'un retour de ces deux consulats ; qu’en outre les soins invoqués par M. [L] [F] peuvent avoir lieu au CRA car le CRA dispose d’une unité médicale. Monsieur [F] [L] a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 08 juillet à 15h00. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les moyens de nullité soulevés Le Conseil de Monsieur [F] [L] soutient que les conditions du placement en rétention administrative de Monsieur [F] [L] sont irrégulières car : - D’une part, Monsieur [F] [L] n’a pas été assisté par un interprète lors de la notification de ses droits en rétention ; - D’autre part, il n’y a pas eu en procédure d’avis fait au juge des libertés et de la détention relatif au transfert de Monsieur [F] [L] du CRA d’UZERCHE au CRA de BORDEAUX. En l'espèce, il convient, d’une part, s’agissant de la question de la nécessité pour Monsieur [F] [L] d’être assisté par un interprète lors de la notification de ses droits en rétention, de rappeler que ce dernier a été placé en rétention administrative le 06 juillet 2024 pour le temps strictement nécessaire à son éloignement et que ses droits lui ont été notifiés en français sans l’assistance d’un interprète le 06 juillet 2024 à 09h11, lors de sa levée d’écrou. Il ressort en effet de la procédure que Monsieur [F] [L] comprend parfaitement le français et n’a pas besoin de l’assistance d’un interprète. Il convient en effet de rappeler que dans la procédure, l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [F] [L] le 30/05/2022 sans traducteur, de même que l’assignation à résidence le 02/06/2022 et la levée d’écrou le 06 juillet 2024 à 09H06 ; qu’en outre le PV de notification des droits en matière de demande d’asile a été fait le 06 juillet 2024 en français, langue que Monsieur [F] [L] a déclaré comprendre. Au vu de ces éléments, le premier moyen de nullité soulevé sera rejeté. En l'espèce, il convient, d’autre part, s’agissant de la question de l’avis fait au juge des libertés et de la détention relatif au transfert de Monsieur [F] [L] du CRA d’UZERCHE au CRA de BORDEAUX, de rappeler qu’en droit, aux termes de l’article L744-17 du CESEDA, « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente ». Dans ces conditions, en application de ce texte, avant que ne soit ordonnée la première prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention n’a pas à être informé du transfert de lieu de rétention de l’étranger. Au vu de ces éléments, le second moyen de nullité soulevé sera rejeté. Les deux moyens de nullité soulevés seront par conséquent rejetés. II- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants : *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » En l'espèce, Monsieur [F] [L] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. En outre, il convient de rappeler qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par jugement en date du 17 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX. Dès lors, le risque de fuite est caractérisé. Il ne peut, en l’espèce, être donné de crédit aux déclarations de Monsieur [F] [L] relatives au fait qu’il souhaite subir une opération chirurgicale à l’oeil avant d’être éloigné du territoire français. En outre, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [F] [L] ne peut être placé sous assignation à résidence. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 13 juin 2024 ; que M. [L] [F] a été auditionné par le consul d’Algérie le 04 juillet 2024 et que les autorités de la préfecture de la CORREZE sont dans l'attente d'un retour de ces deux consulats. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet M. [L] [F] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [F] [L] DECLARONS recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la CORREZE ; REJETONS les deux moyens de nullité soulevés par M. X se disant [F] [L] ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [F] [L] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue de délai de 48 heures de la rétention; Fait à BORDEAUX le 08 Juillet 2024 à ______h______ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. L’intéressé, L’interprète, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Juillet 2024. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 08 Juillet 2024. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 08 Juillet 2024. Le greffier,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDAarticle L744-17 du CESEDAarticle L.741-1 du CESEDA quearticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 612-3 du CESEDA et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964128f5112d8edd057b08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA