Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66964128f5112d8edd057b0b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 53B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 24/00593 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2Q5 S.A. CREDIPAR C/ [V] [Y] Expéditions délivrées à : Me CHEMIN-DUFRANC M. [Y] FE délivrée à : Me CHEMIN-DUFRANC Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A. CREDIPAR - RCS Versailles n° 317 425 981 - [Adresse 2] Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne DÉBATS : Audience publique en date du 9 avril 2024 Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable de crédit en date du 06 avril 2022 acceptée le 20 avril 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [V] [Y] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 4] d'un montant de 13.597 € au taux contractuel de 4,80 % et TAEG de 4,91%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREDIPAR a adressé à Monsieur [V] [Y], par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 530,77 € dans un délai de 08 jours sous peine de déchéance du terme. La société CREDIPAR a adressé à Monsieur [V] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2023, un courrier par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommait de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 11.607,38 €. Par ordonnance à fin d'appréhension rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023, il a été ordonné à Monsieur [V] [Y] de remettre à la SA CREDIPAR le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 4]. Cette ordonnance a été signifiée le 15 décembre 2023 selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile. Par courrier reçu le 09 janvier 2024, Monsieur [V] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance. C'est dans ces conditions que par acte introductif d'instance en date du 9 février 2024, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [V] [Y] aux fins de : • Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société CREDIPAR la somme de 11.025,15 € avec intérêts au taux de 4.80% sur la somme de 10.084,44 € à compter du 12 septembre 2023 et au taux légal pour le surplus ; • Déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [V] [Y] le 9 janvier 2024 à l'ordonnance aux fins d'appréhension du juge de l'exécution de BORDEAUX du 13 novembre 2023 ; • Juger que Monsieur [V] [Y] doit restituer à la SA CREDIPAR le véhicule Peugeot 5008 n° de série VF3MCBHZHHL074029 immatriculée [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; • Juger que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la somme due à la société CREDIPAR ; • Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. A l'audience 9 avril 2024, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son assignation. Elle précise que la somme due au jour de l'audience est de 10.211,58 €. Elle expose que si Monsieur [Y] a pu lui adresser un chèque aux fins de s'acquitter de la somme dû celui-ci est revenu impayé. Monsieur [V] [Y], a comparu en personne. Il conteste l'absence de paiement des échéanciers et explique qu'ils étaient réglés par prélèvement automatique avant qu'il ne change d'établissement bancaire et qu'il adresse des chèques à la société CREDIPAR. Il ne conteste pas que le chèque soit revenu impayé mais fait valoir que la banque disposait d'une provision et qu'il lui appartenait de représenter le chèque. Il indique être toujours en possession du véhicule dont il a besoin pour son activité professionnelle. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS : Sur l'opposition à l'ordonnance aux fins d'appréhension : Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution exerce de manière exclusive les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance aux fins d'appréhension rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 13 novembre 2023. En conséquence la demande de la SA CREDIPAR sera rejetée. Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l'action en paiement : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la société CREDIPAR indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023. L'étude de l'historique de compte arrêté au 5 novembre 2023 met en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 5 juin 2023. L'action en paiement de la société CREDIPAR ayant été introduite le 9 février 2024, date de l'assignation soit moins de deux ans après l'évènement qui lui a donné naissance. L'action en paiement est donc recevable. Sur la demande de condamnation en paiement : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En application de l'article R632-1 du Code de la Consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information pré contractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager». En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. A cet égard, la Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé le sens et la portée de cette obligation dans le cadre d'un arrêt préjudiciel en rappelant que l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 ne s'opposait pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, CA Consumer Finance SA c/ [R] [N] et autres). Le prêteur doit donc adopter une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges – les seules ressources ne permettant pas d'évaluer la solvabilité. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce par courrier recommandé en date du 12 septembre 2023, la société CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [V] [Y] de régler les mensualités impayées. Il n'est pas établi que le défendeur ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir et entraîne de ce fait l'exigibilité des sommes dues en vertu du prêt personnel. Si le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, la consultation du FICP, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme, il demeure qu'elle n'a pas respecté l'ensemble des dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d'office. En effet si la société CREDIPAR produit une fiche de dialogue remplie dans le cadre de l'instruction de la demande de prêt formulée par Monsieur [V] [Y] en 2022, ce document ne fait état que des déclarations de l'emprunteur et doit être étayé par des pièces venant corroborer la réalité de ses revenus et charges. Ce même document dispose que le demandeur doit justifier de ses revenus et de son domicile lorsque la demande de financement dépasse les 3 000 €. En l'espèce, il ressort de cette fiche de dialogue que celle-ci ne contient que les déclarations du défendeur ainsi qu'une attestation de la CAF qui fait état des prestations perçues par la famille. Aucun avis d'imposition ni attestation de revenus n'est produit et aucun élément versé au débat ne permet d'établir que la banque a sollicité des pièces pour corroborer les déclarations de l'emprunteur lors de la souscription de ce prêt personnel. De la même manière, il appartient au prêteur d'établir et de remettre à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information pré contractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Si la société CREDIPAR produit une pièce intitulée « Information préalable à la conclusion d'une opération de crédit » qui correspondrait à la fiche d'information pré contractuelle, celle-ci ne contient pas les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres de crédit et ne permet pas à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. De surcroit, celle-ci ne comporte pas la mention légale obligatoire « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». Partant, la société CREDIPAR n'a pu valablement vérifier la solvabilité de l'emprunteur qui n'a pas été suffisamment informé des conséquences de son engagement. Elle sera conséquence déchue de son droit aux intérêts. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas au tribunal. Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l'emprunteur la différence éventuelle entre les sommes débloquées, soit, au regard du contrat de prêt produit, la somme de 13.597,24 € et les règlements effectués par le débiteur, soit la somme de 3.683,78 €, au vu du décompte fourni arrêté au 05 novembre 2023. La somme ainsi calculée, soit 9.913,46 €, portera intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure. Sur la restitution du véhicule En l'espèce, le juge de l'exécution ayant déjà statué sur cette demande par ordonnance à fin d'appréhension en date du 13 novembre 2023, signifiée le 15 décembre 2023 et à laquelle il a été formé opposition en date du 11 janvier 2023 il n'y a lieu de statuer à nouveau sur cette demande. Sur la demande de déduction du prix de vente : Dans le cas où la société CREDIPAR viendrait à obtenir la restitution du véhicule il convient de dire que le produit de la vente, soit amiable selon accord de Monsieur [V] [Y] et de la société CREDIPAR, soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la société CREDIPAR. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [V] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Il sera en outre condamné à verser à la société CREDIPAR la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action formée par la SA CREDIPAR recevable ; REJETTE la demande formée par la SA CREDIPAR de déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [V] [Y] à l'ordonnance aux fins de saisies appréhension du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 13 novembre 2023 PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CREDIPAR la somme 9.913,46 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre du crédit affecté n° 100T0366374/2 souscrit en date du 20 avril 2022 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de voir ordonner à Monsieur [V] [Y] de restituer le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 4] n° de série VF3MCBHZHHL074029 à la SA CREDIPAR sous astreinte ; DIT que le cas échéant le prix de cession du véhicule viendra dans tous les cas en déduction du montant des sommes allouées ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 658 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de larticle L312-39 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66964128f5112d8edd057b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA