Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964129f5112d8edd057b18
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04014 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HOT AFFAIRE : M. [G] [L] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES (Me Julie KERANGUEVEN) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant ********** Le 6 septembre 2020 à [Localité 6], Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 2] 1964, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES. La société MUTUELLE DES MOTARDS, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [L] une provision amiable de 500 euros. Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [L] une provision de 3.500 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 26 janvier 2023. Par acte du 28 mars 2023 assignant la BPCE ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [L] demande au tribunal de : - CONDAMNER la BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 11.498 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite des provisions versées à hauteur de 4.000 € - CONDAMNER la BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER la BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Aux termes de conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [L] - ÉVALUER les préjudices de Monsieur [G] [L] de la façon suivante : -Frais divers : 720,00€ -Déficit Fonctionnel Temporaire 25% : 385,00€ -Déficit Fonctionnel Temporaire 10% : 352,80€ -Souffrances Endurées : 4.000,00€ -Préjudice Esthétique Temporaire : 400,00€ -Déficit Fonctionnel Permanent : 4.500,00€ - DÉCLARER satisfactoires les sommes proposées et déduire les provisions d’ores et déjà versées des sommes qui seront allouées - RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - STATUER ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 6 septembre 2020, Monsieur [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES. Le droit à indemnisation de Monsieur [L] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Monsieur [L] étant plein et entier, la société BPCE ASSURANCES sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] l’accident a causé à Monsieur [L] des douleurs du pied et de la cheville droite avec fracture du 5ème métatarse, longitudinale et oblique. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - PGPA du 07/09/2020 au 30/10/2020 - DFT à 25 % du 06/09/2020 au 30/10/2020 - DFT à 10 % du 31/10/2020 au 05/03/2021 - Consolidation : 06/03/2021 - Souffrances endurées : 2,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 07/09/2020 au 30/10/2020 - DFP : 3 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L], âgé de 55 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 10 mars 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 204, 66 euros. Monsieur [L] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Perte de gains professionnels actuels Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 10 mars 2023 que Monsieur [L] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 2.165, 97 euros. Monsieur [L] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [L] la somme de 720 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 06/09/2020 au 30/10/2020 - DFT à 31/10/2020 au 05/03/2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [L] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 790, 50 euros, calculée comme suit : 55j x 30 € x 25 % = 412, 50 € 126j x 30 € x 10 % = 378 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une botte de marche et du traitement médicamenteux. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Côté à 1/7 du 07/09/2020 au 30/10/2020 en raison du port de la botte de marche, il justifie l’octroi de la somme de 800 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.500 euros offerte par l’assureur. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN. Elle devra en outre verser à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 790, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 4.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que les provisions déjà versées d’un montant de 4.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964129f5112d8edd057b18
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