Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696412bf5112d8edd057b42
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Juin 2024 GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à Me Isabelle ANSALDI EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01386 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V26 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. TERRYA dont le siège social est sis [Adresse 1] Ayant comme mandataire la S.A.S.U TNL PROVENCE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [F] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSES DES FAITS Suivant contrat en date du 01 mars 2022, la SCI TERRYA a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] l’ensemble des emplacements de parking, situés [Adresse 2], à l’exception du box central. La SCI TERRYA se plaint de l’occupation illicite par Madame [F] [U] du 3ème box garage situé à l’extrémité droite. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, la SCI TERRYA a fait assigner Madame [F] [U] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir : Déclarer Madame [F] [U] occupante sans droit ni titre ainsi que tous occupants de son chef des locaux situés à l’extrémité droite de l’immeuble [Adresse 2] ; Ordonner la libération des lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut l’expulsion de Madame [F] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, par toute voie et moyen de droit, y compris le cas échéant, par le concours de la force publique ; Constater que l’article L412-6 alinéa 2 du Codes procédures civiles d’exécution s’applique du fait de l’existence du squat, et fait échec au sursis de l’alinéa premier du même article ; Condamner Madame [F] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 200 € mensuel à titre d’indemnité d’occupation, due à compter du mois de mars 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner Madame [F] [U] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de la SCP BENEDETTI-ARBOUSSET-AUBERT en date du 15 mars 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. À cette date, la SCI TERRYA, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales. Régulièrement assignée à l’étude, Madame [F] [U] n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que par application de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites et notamment du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 15 mars 2023, la preuve de l’installation d’une fabrique de pains artisanale au sein du 3ème box garage sur l’extrémité droite situé [Adresse 2] et de la présence de Madame [F] [U] qui a déclaré être sous locataire de l’alimentation situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ; Attendu qu’il ressort des clichés photographiques pris par le commissaire de justice dans le cadre de l’établissement de son procès-verbal que les pains sont cuits sur une plaque de cuisson alimentée par une bouteille de gaz, surmontée d’une hotte aspirante, Que le commissaire de justice a également relevé la présente d’une deuxième plaque de cuisson éteinte au moment de son constat, de deux tables de travail, d’un rayonnage de boulangerie, de la présence de sacs de farine et de réfrigérateur outre un pétrin professionnel ; Que la mise en demeure du 6 septembre 2023 du conseil de la SCI TERRYA à Madame [F] [U] de quitter les lieux est demeurée sans effet ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2024 ; Attendu que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite évident, tant en ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété qu’en raison des conditions d’occupation tout aussi nuisibles que dangereuses par l’utilisation de bouteilles de gaz et la production de multiples déchets ; Attendu que l’urgence de mettre fin à l’occupation compte tenu de ses modalités ne permet pas d’accorder un délai quelconque pour libérer les lieux; Attendu que le juge des référés n’a pas à conditionner l’expulsion qu’il ordonne par la prescription de mesures spécifiques préalables particulières dans la mesure où les modalités d’exécution d’une telle mesure, qui sont déjà légalement et réglementairement encadrées, se suffisent à elle-même; Attendu que Madame [F] [U], occupante sans droit ni titre, devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente décision et qu’à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef sera ordonnée, outre l’enlèvement et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls avec le concours de la force publique si nécessaire ; Attendu qu’il convient de supprimer le sursis dont dispose l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution; Attendu que le box de garage litigieux fait l’objet d’un contrat de location régularisé le 30 juillet 2020 par la SCI TERRYA avec Monsieur [Z] [Y] ; Que la SCI TERRYA n’invoque ni n’allègue la défaillance du locataire dans le paiement régulier du loyer du box en cause ; Qu’en conséquence, la demande de condamnation de Madame [F] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y accéder ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TERRYA les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, Madame [F] [U] sera condamnée à lui verser la somme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 mars 2023. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons que Madame [F] [U] est occupante sans droit ni titre du 3ème box garage situé à l’extrémité droite situés [Adresse 2] appartenant à la SCI TERRYA; Disons que Madame [F] [U] devra libérer, vider et évacuer le 3ème box garage situé à l’extrémité droite situés [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance ; Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame [F] [U] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique; Autorisons la SCI TERRYA à transporter et enlever les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le 3ème box garage situé à l’extrémité droite situés [Adresse 2] aux frais, risques et périls de Madame [F] [U] ; Supprimons le sursis dont dispose l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution; Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande d’indemnité d’occupation formée par la SCI TERRYA ; Condamnons Madame [F] [U] à verser à la SCI TERRYA la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [F] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 15 mars 2023 ; Disons n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ; Rappelons que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 834 du Code de procédure civilearticle L412-6 alinéa 2 du Codes procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-6 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696412bf5112d8edd057b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA