Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696412bf5112d8edd057b45
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE [M] [J] Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04887 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJY Minute n° 24/00245 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 12 Juillet 2024, Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Loire Atlantique en date du 8 juin 2024, notifié à M. [G] [W] le 8 juin 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de M. le préfet du Morbihan en date du 10 juillet 2024 notifié à M. [G] [W] le 10 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [G] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative; Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Morbihan en date du 11 juillet 2024, reçue le à 11 juillet 2024 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [G] [W] né le 27 Janvier 2006 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé En présence du représentant de M. Le Préfet du Morbihan, dûment convoqué, En présence de Mme [L], interprète en langue arabe, En l’absence du Procureur de la République, avisé Mentionnons que M. Le Préfet du Morbihan, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. Le Préfet du Morbihan en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Marine LE BOURHIS en ses observations. M. [G] [W] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 juillet 2024 à 16h15. Cette mesure expire le 12 juillet 2024 à 16h15 ; - Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles Attendu que le conseil de M. [W] soutient que la requête de la préfecture serait irrecevable, faute pour la préfecture d’y avoir joint toutes pièces justificatives utiles, en particulier le procès-verbal de perquisition ; Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2”; Attendu en l’occurrence qu’il ressort des éléments de la procédure, notamment du procès-verbal d’investigations, qu’une perquisition a été opérée à l’appartement n°12 du dernier étage du bâtiment 2 situé [Adresse 1], adresse à laquelle ont été découverts les écouteurs AirPods géolocalisés par la victime ; que force est de constater que le procès-verbal de perquisition, devant être dressé par l’officier de police judiciaire en vertu de l’article 56 du code de procédure pénale, ne figure pas parmi les pièces annexées à la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention ; que dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention n’est pas mis en mesure de s’assurer que les opérations de perquisition ont été menées régulièrement ; Que par suite, la requête de la préfecture doit être déclarée irrecevable, faute d’être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet du Morbihan es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Constatons l’irrecevabilité de la requête de M. le Préfet du Morbihan Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Condamnons M. Le Préfet du Morbihan, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Marine LE BOURHIS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 12 Juillet 2024 à 15h57 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 12 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Marine LE BOURHIS le 12 Juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [G] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe le 12 Juillet 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [L], interprète en langue arabe le 12 Juillet 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 12 Juillet 2024 à Heures Le greffier, Décision du procureur de la République à Heures Le Procureur de la République Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2])
Articles de loi cités
article 56 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696412bf5112d8edd057b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA