Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 14 juillet 2024
- ECLI
- 6696412ef5112d8edd057bb5
- Date
- 14 juillet 2024
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUL COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUL MINUTE N° RG 24/05523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUL ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 14 Juillet 2024, Nous, Julia GERAUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [P] [E] [Z] née le 24 Mai 1996 à VOUVOUNI BAMBAO assistée de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, choisi en présence de l’interprète : Mme [B], en langue comorienne qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame Xsd [P] [E] [Z] a été entendue en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [P] [E] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame Xsd [P] [E] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 11/07/24 à 08:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/07/24 à 08:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 14 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [P] [E] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame Xsd [P] [E] [Z], en provenance de Hong-Kong et ayant pour destination finale Nairobi après une escale à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, s'est présentée au poste de contrôle démunie de tout document de voyage; que les recherches réalisées ont permis d'établir qu'elle avait voyagé avec un passeport comorrien et qu'elle avait effectué en avril 2024 une demande de visa qui avait été rejetée ; Que le 13 juillet 2024, Madame Xsd [P] [E] [Z] a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de Hong-Kong ; que l'administration indique qu'un prochain est vol pour la même destination est prévu le 17 juillet ; Qu'à l'audience de ce jour, Madame Xsd [P] [E] [Z] a indiqué avoir perdu son passeport et ne pas souhaiter se rendre à Nairobi ; qu'elle a ajouté avoir de la famille en France sans connaître précisément leur lieu de résidence ; qu'elle a dit ne pas savoir si elle accepterait de retourner à Hong-Kong ; Que son avocat a indiqué que Madame Xsd [P] [E] [Z] avait des problèmes de santé, soulignant qu'elle avait fait l'objet d'une prise en charge médicale à son arrivée en zone d'attente et que rien n'attestait de la compatibilité de son état avec son maintien en zone d'attente; qu'aucune pièce sur les problèmes de santé de Madame Xsd [P] [E] [Z] n'a été produite ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame Xsd [P] [E] [Z] ne possède aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ; que si elle a été prise en charge, peu après son placement en zone d'attente, par le service médical d'urgence et de soins situé dans l'aéroport, il ressort des informations mentionnées dans le procès-verbal d'information, daté du 11 juillet à 8h25, que son état de santé est compatible avec son placement en zone d'attente et que des examens complémentaires ne sont pas nécessaires ; qu'en l'absence de production de documents attestant d'une évolution défavorable de l'état de santé de Madame Xsd [P] [E] [Z], ces éléments permettent de s'assurer que son état est compatible avec son maintien en zone d'attente ; Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Madame Xsd [P] [E] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE N° RG 24/05523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUL NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..14 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..14 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
6696412ef5112d8edd057bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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