Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696412ef5112d8edd057bce
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 80 229 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00876 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6IT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01984 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” situé [Adresse 1], représenté par son syndic provisoire la Société SARIA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, [Adresse 4] ET : La Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ****************************************************** EXPOSE DU LITIGE Faute d'obtenir de la part de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le mandat de syndic de la copropriété située à [Adresse 1], a pris fin le 19 septembre 2023, la communication des documents afférents à l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, l'a faite assigner en référé, notamment au visa de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d'huissier en date du 7 mai 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir la communication des documents suivants : - Les relevés bancaires BRED et PALATINE de 2023 ainsi que l'état de rapprochement des comptes, - Les factures en original du 4ème trimestre 2022, - Les factures en original pour l'année 2023, - Les DSN et les fiches de paie des employés d'immeuble de l'année 2023, - Le fonds de roulement avec une répartition détaillée pour le cas où la répartition s'effectuerait autrement qu'en tantièmes généraux, - Le détail des mouvements des comptes de bilan y compris les comptes d'attente, - Toutes explications concernant le solde du compte 47 (écritures à réguler), créditeurs divers, attente d'imputations, reprise de solde 138.802,29 euros, - Le détail de la répartition du fonds de roulement, - Le détail des provisions appelées, - Le détail des comptes de travaux et justificatifs, - Le détail des comptes de bilan et les justificatifs, - Le détail de l'ensemble des comptes banque 512, - Le détail du versement de 182.149,44 € sur le compte de la BRED, - Le détail des comptes 401 fournisseurs, - La copie des appels de fonds 2022 et 2023 pour tous les copropriétaires, - Les documents requis visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1977 pour les années 2022 et 2023 qui n'ont pas été approuvées, - Les factures et pièces comptables justificatives des exercices antérieurs dans la limite de ses obligations de conservation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Le syndicat des copropriétaires réclame en outre la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Régulièrement assignée, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. SUR CE Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En vertu des dispositions de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : " En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. " En l'espèce, il est versé aux débats une mise en demeure en date du 23 janvier 2024, notifiée à la société défenderesse le 26 janvier 2024, sollicitant la communication des documents manquants. Et il n'est pas rapporté la preuve par la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ qu'elle lui a transmis l'ensemble des dits documents dans les délais fixés par l'article précité, alors qu'il lui appartenait d'effectuer toutes diligences pour s'acquitter de ses obligations visées par ce texte. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande, sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes accessoires La société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, succombante, sera condamnée aux dépens. Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des frais irrépétibles qu'il a exposés. Il y aura lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 1], représenté par son syndic, les pièces suivantes : - Les relevés bancaires BRED et PALATINE de 2023 ainsi que l'état de rapprochement des comptes, - Les factures en original du 4ème trimestre 2022, - Les factures en original pour l'année 2023, - Les DSN et les fiches de paie des employés d'immeuble de l'année 2023, - Le fonds de roulement avec une répartition détaillée pour le cas où la répartition s'effectuerait autrement qu'en tantièmes généraux, - Le détail des mouvements des comptes de bilan y compris les comptes d'attente, - Toutes explications concernant le solde du compte 47 (écritures à réguler), créditeurs divers, attente d'imputations, reprise de solde 138.802,29 euros, - Le détail de la répartition du fonds de roulement, - Le détail des provisions appelées, - Le détail des comptes de travaux et justificatifs, - Le détail des comptes de bilan et les justificatifs, - Le détail de l'ensemble des comptes banque 512, - Le détail du versement de 182.149,44 € sur le compte de la BRED, - Le détail des comptes 401 fournisseurs, - La copie des appels de fonds 2022 et 2023 pour tous les copropriétaires, - Les documents requis visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1977 pour les années 2022 et 2023 qui n'ont pas été approuvées, - Les factures et pièces comptables justificatives des exercices antérieurs dans la limite de ses obligations de conservation, et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l'article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par catégorie de documents, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours ; Disons que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l'astreinte ; Condamnons la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ aux dépens ; Condamnons la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696412ef5112d8edd057bce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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