Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6696412ef5112d8edd057bd4
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES M. Henry MAPEL Juge des libertés et de la détention PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ ( articles L742-8, R742-2 et R743-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)) Dossier N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH5X Le 03 Juillet 2024 Devant Nous, M. Henry MAPEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES, assisté de Madame Karine BOSCO-CARDOT,, Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice. Vu les articles L742-8, R742-2 et R743-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l’article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE en date du 10/06/2024 et notifié le 12/06/2024, notifié le même jour,à l'encontre de Monsieur [W] [K] fils de [D] [O] et de [F] [Y] [U], né le 04 Décembre 1987 à [Localité 3] Demeurant : Profession : Nationalité : Afghane Vu la décision préfectorale en date du 12/06/2024 ordonnant que l'intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures et notifiée à l'intéressé le : 12/06/2024 à 11h08 Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 14 juin 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K] pour une durée de 28 jours ; Vu la requête de M. [W] [K] enregistrée au greffe le 03 Juillet 2024 à 11h21 tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Vu les conclusions de la préfecture de VAL DE MARNE en date du 03/07/2024 à 14h48, réclamées par le greffe du juge des libertés et de la détention dès la réception de la requête par voie électronique dans le respect du contradictoire ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de M. [W] [K] est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L742-8, R742-2 et R743-2 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; SUR LE MAINTIEN EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie son maintien en rétention en ce que M. [W] [K] soutient avoir contesté l’arrêté de maintien de son placement en rétention pris par le préfet du Val-de-Marne le 19 juin 2024 devant le tribunal administratif de Versailles. Il estime que le tribunal susmentionné n’a pas statué dans le délai de 96 h prévu par l’article L.754-4 du CESEDA. Attendu que si l’article 66 de la constitution française donne compétence au juge judiciaire d’être le garant des libertés individuelles, il n’en demeure pas moins que cette compétence ne peut trouver à s’appliquer que dans le cadre des lois et règlements qui régissent sa compétence; Attendu qu’eu égard aux pouvoirs confiés au juge, aux délais qui lui sont impartis et aux conditions de son intervention, la procédure particulière prévue à l’article L. 754-4 du CESEDA relève de la compétence exclusive juge administratif prévue par le livre V du CJA; Qu’en raison du principe de la séparation des pouvoirs garantis par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge administratif; Que par conséquent, le juge judiciaire n’est pas compétent pour sanctionner le dépassement de délai de 96h prévue par l’article L. 754-4 du CESEDA; qu’il convient de rejeter la demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REJETONS la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [K]. ORDONNONS LE MAINTIEN EN RÉTENTION de M. [W] [K] conformément à la décision de placement en rétention de l'autorité administrative le 12/06/2024; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Fait à Evry, le 03 Juillet 2024 à heures Le greffier Le juge des libertés et de la détention Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL Pour information : En application de l’article L711-1, L743-21, L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2] - l’appel n’est pas suspensif. Copie de la présente ordonnance a été adressée par voie électronique, le 03 Juillet 2024 - à Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE - au C.R.A de [Localité 4] pour notification et remise de copie au retenu M. [W] [K] contre récépissé, - l’avocat du retenu, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6696412ef5112d8edd057bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA