Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696412ff5112d8edd057be0
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RC 24/01209 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [W] [J] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 05 juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] : Comparant en la personne de madame [L] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [W] [J] Non comparante bien que régulièrement convoquée, représentée par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous habilitation familiale confiée à ses enfants [K] [I] et [H] [J] Non comparants, avisés Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [H] [J], son fils Non comparant, convoqué Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 04 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 01 juillet 2024, reçu au greffe le 02 juillet 2024, concernant madame [W] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 05 juillet 2024 de madame [W] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de monsieur [H] [J] et de madame [K] [I] et l’avis d’audience donnés au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 24 juin 2024 signé par le docteur [Y], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - agitation psychomotrice suite à procédure judiciare contre le mari, - propos quicidaires et envahissement anxieux. La décision d'admission du 24 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 25 juin 2024, mais la patiente refusait de la signer. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 25 juin 2024 par le docteur [A], décrivait une patiente tachypsychique, désorganisée avec discours monoidéique et angoisse importante ; - le second, signé le 27 juin 2024 par le docteur [G], la trouvait encore agitée mais commençait à critiquer le contenu de son discours ; ambivalente par rapport à la prise en charge, elle risquait se mettre en danger. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 juin 2024, notifiée le 28 juin 2024 ; l'état de santé de la patiente (anxiété majeure) ne lui permettait pas de la signer. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de madame [J] n’avait pas de mandat et s’en rapportait à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 01 juillet 2024 par le docteur [G] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une thymie basse, des idées noires et un discours en boucle centré sur le mari ; qu’elle reste ambivalente par rapport à l’hospitalisation ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [J] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [W] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juillet 2024 à : - Mme [W] [J] - Me Pauline LOIRAT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [H] [J] La Greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696412ff5112d8edd057be0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA