Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696412ff5112d8edd057beb
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 735 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/03182 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEES Minute : JUGEMENT Du : 08 Juillet 2024 Société ANTIN RESIDENCES, SA D’HLM C/ Monsieur [L] [F] [B] [B] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [L] [F] [B] [B] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Présent et assisté de Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Aide Juridictionnelle Totale n°C930082024003125 en date du 20-03-2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Salima BOUYAHIA Me Sophie ROYER Expédition délivrée à : Le 02-08-22 M. [B] [B] [L] [F] a fait valoir auprès de la société ANTIN RESIDENCES , son employeur et son bailleur , son départ à la retraite pour le 01-02-23. Le 09-01-23 une convention d’occupation précaire a été conclu entre la société ANTIN RESIDENCES et M. [B] [B] [L] [F] pour un logement sis résidence [Adresse 10] pour une durée de trois mois jusqu’au 31-03-23 . Par sommation du 21-04-23 la société ANTIN RESIDENCES lui a demandé de quitter les lieux en vain . Un état des lieux de sortie était prévu au 12-05-23 , mais M. [B] [B] [L] [F] se maintient dans le logement . Par exploit de commissaire de justice du 29-02-24 la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [B] [B] [L] [F] suivant une convention d’occupation précaire aux fins d'obtenir : - le constat de l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [B] [B] [L] [F] , - l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision ; - la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion ; - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au loyer précédent et égale à la somme de 898.30 euros ; - la condamnation de M. [B] [B] [L] [F] au paiement de la somme de 19789.30 euros au titre des charges impayées , - le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros; - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. A l’audience le représentant de la société ANTIN RESIDENCES maintient ses demandes . A l’audience , M. [B] [B] [L] [F] , assisté de son conseil , expose que : -ses difficultés pour se reloger et sollicite un délai pour quitter les lieux de 12 mois , -le montant de la dette est constitué de charges locatives à hauteur de 19789.30 euros et que la dette est partiellement prescrite sur la période de février 2021 à février 2024 , que reste due la somme de 3304.77 euros -ses difficultés financières le conduisent à proposer le paiement de cette somme à hauteur de 100 euros par mois , le solde à le 24ème mois , -les demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la société ANTIN RESIDENCES sont abusives , en raison du fait que le bailleur connaissait la situation de son employé . Le conseil de la société ANTIN RESIDENCES répond que : -M. [B] [B] [L] [F] est de mauvaise foi et que des délais lui ont été de fait déjà accordés , -le logement , un F4 , est trop grand pour M. [B] [B] [L] [F] , -il n’y a pas de prescription , puisque la régularisation des charges a été faite en février 2023 et que M. [B] [B] [L] [F] n’a pas engagé d’action et que l’assignation a eu lieu en février 2024. MOTIFS DE LA DECISION sur la prescription Attendu que selon l’article 7-1 de loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24-03-2014 “Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.” Que selon l’article 7-1 “Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.” Que les charges de l’année 2018 ont été régularisée en août 20 ; Que les charges de l’année 2019 ont été régularisée en mai 21; Que les charges de l’année 2020 ont été régularisée en février 22; Que les charges de l’année 2022 ont été régularisée en février 23 ; que M. [B] [B] [L] [F] a donc eu connaissance de ces régularisations et n’a pas engagé d’action dans les trois ans de celles-ci ; que dès lors il n’y a pas prescription de la créance de la société ANTIN RESIDENCES ; Sur le respect de la convention d’occupation précaire Attendu que par le 09-01-23 une convention d’occupation précaire sur le logement sis [Adresse 10] pour une durée de trois mois jusqu’au 31-03-23 a été accordée à M. [B] [B] [L] [F] , suite à son départ en retraite le 01-02-23 ; que le 21-04-23 la société ANTIN RESIDENCES a adressé par commissaire de justice à M. [B] [B] [L] [F] une sommation de quitter les lieux en vain ; que de nouveau le 18-04-23 la société ANTIN RESIDENCES a informé par acte de commissaire de justice de la fixation d’une date d’ état des lieux de sortie pour le 12-05-23 ; que M. [B] [B] [L] [F] se maintient dans les lieux ; que dès lors la convention d’occupation précaire est résiliée du fait du dépassement sans motif sérieux du délai contractuel convenu et il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion du logement actuellement occupé sans droit , ni titre par M. [B] [B] [L] [F] à compter du 01-04-23 ; Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif; Que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, qu’il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation ; Sur l’indemnité d’occupation Attendu que l'indemnité d'occupation peut être fixée au montant du loyer habituellement pratiqué dans un logement social , majoré des charges récupérables justifiées , soit une somme de 898.30 euros ; que cette indemnité d’occupation est due à compter de l’occupation irrégulière des lieux à savoir à compter du 01-04-23 ; Sur la dette locative Attendu que le bailleur fournit un décompte locatif reprenant les charges locatives dues par M. [B] [B] [L] [F] pendant son occupation des lieux en qualité de gardien ; qu’au 14-02-23 la dette s’établissait à la somme de 19789.30 euros ; que des intérêt au taux légal à compter de cette date seront dus ; Sur la demande de délais pour payer la dette Attendu que M. [B] [B] [L] [F] a bénéficié de fait de délais de paiement et qu’aucun versement sur la dette n’a été enregistré depuis deux ans ; qu’au surplus il a bénéficié d’un solde de tout compte à hauteur de 7358 euros qu’il n’a pas utilisé à apurer la dette ; que dès lors il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à M. [B] [B] [L] [F]; Sur la demande de délais pour quitter les lieux Attendu que s’agissant d’un délai pour quitter les lieux , il résulte de l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; que le juge doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant , des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés; Qu’ en l’espèce il apparaît que M. [B] [B] [L] [F] justifie des démarches effectuées pour se reloger , notamment par le dépôt le 01-04-22 d’une demande initiale de logement locatif social soit un an avant la date effective de son départ à la retraite ; que toutefois il ne justifie d’aucune autre démarche pour se reloger alors qu’il dispose d’une pension régulière ; que la surface de son logement et le prix de l’ indemnité d’occupation associé ne sont pas adaptées à ses revenus ; que ces éléments ne permettent pas d’accorder des délais pour quitter les lieux, ni de réduire les délais de droit que la loi accorde pour mettre en oeuvre l’expulsion ; Sur les autres demandes Attendu que le bailleur ne justifie pas d'un préjudice spécifique , hormis l’engagement de cette action judiciaire , sa demande de dommages et intérêts est rejetée; Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ; Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement; Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l’extinction de la convention d’occupation précaire et l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [B] [B] [L] [F] depuis le 01-04-23 , Résilie la convention de relogement et d’occupation précaire au 01-04-23 , Autorise la société ANTIN RESIDENCES à procéder à l’expulsion de M. [B] [B] [L] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution Fixe le montant de l'indemnité d'occupation au montant de 898.30 euros , les charges en plus, Condamne M. [B] [B] [L] [F] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion , Condamne M. [B] [B] [L] [F] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 19789.30 euros au titre de la dette locative impayés au 14-02-23 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; Condamne M. [B] [B] [L] [F] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette les autres demandes, Condamne M. [B] [B] [L] [F] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L613-1 du code de la construction et de larticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile de la soc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696412ff5112d8edd057beb
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